Proposition de loi ordinaire élargir les compétences judiciaires des polices municipales
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 septembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – À titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures d'applications prévues au présent article, et au plus tard le 31 décembre 2025, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères mentionnés au II peuvent demander à ce que les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale placés sous leur responsabilité, puissent, dans les conditions fixées au II et selon les dispositions prévues au III, exercer les compétences de police judiciaire mentionnées aux IV à X.
Au plus tard neuf mois avant le terme de l'expérimentation, les communes et établissements publics concernés remettent au Gouvernement un rapport d'évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation générale de la mise en œuvre de l'expérimentation, auquel sont annexés les rapports d'évaluation communaux et intercommunaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d'évaluation de l'expérimentation communs à toutes les communes et à tous les établissements publics concernés.
À la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation, il est organisé un débat sur celle-ci au sein de l'assemblée délibérante de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes et établissements publics participant à l'expérimentation ainsi qu'une évaluation intermédiaire de l'expérimentation.
Les observations des communes et établissements publics participant à l'expérimentation sont annexées au rapport.
II. – La demande d'expérimentation prévue au I, est présentée, à l'initiative et par le maire agissant après délibération du conseil municipal, ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre agissant pour les seules communes dont le maire et le conseil municipal ont préalablement exprimé leur accord à la mise en place de l'expérimentation.
Au regard de l'organisation de la coopération locale entre les services de police municipale, les forces de sécurité de l'État et le procureur de la République, elle est ouverte à toute commune, y compris celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure et à tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle emploie au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale habilité à exercer les fonctions d'officier de police judiciaire selon les dispositions du III ;
2° Son territoire est couvert par une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État prévue à l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure.
Avant le 31 décembre 2025 et au regard de l'évaluation de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État prévue à l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est autorisé à mettre en œuvre l'expérimentation prévue au I, par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur.
III. – Dans les limites territoriales où ils exercent habituellement leurs fonctions, peuvent obtenir la qualité d'officier de police judiciaire définie à l'article 16 du code de procédure pénale, les directeurs de police municipale ou les chefs de services de police municipale qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ils ont été nominativement proposés par le maire ou le président d'un établissement public ;
2° Ils comptent au moins cinq années de service en qualité de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale au sein d'un service de police municipale comportant au moins quinze agents permanents depuis la fin de leur formation initiale, ou ont occupé des fonctions de commandement, de conception ou de direction au sein de la police ou la gendarmerie nationales pendant au moins trois ans ;
3° Ils ont suivi une formation spécifique et ont été reçus à l'examen technique d'officier de police judiciaire selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État, ou s'ils ont eu la qualité d'officier de police judiciaire au sein de la police ou la gendarmerie nationales depuis moins de trois ans. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application et précise les conditions d'expérience et d'aptitude ainsi que les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'officier de police judiciaire au titre du présent alinéa ;
4° Après avis d'une commission dont la composition est déterminée par un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur, ils ont été individuellement habilités à exercer les fonctions d'officier de police judiciaire selon des conditions définies par un décret en Conseil d'État, et personnellement désignés par une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire.
La décision d'habilitation d'un directeur de police municipale ou d'un chef de service de police municipale est valable dans la limite de la durée de l'expérimentation mentionnée au I et pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d'affectation dans un service de police municipale d'une autre commune ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisé à mettre en œuvre l'expérimentation en application du I au sein du ressort d'une même cour d'appel.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue aux précédents alinéas, sont fixées par décret en Conseil d'État.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général statue dans un délai d'un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande.
Dans un délai d'un mois à compter du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du code de procédure pénale. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l'article 16-3 du même code.
Durant la procédure d'habilitation aux fonctions d'officier de police judiciaire, les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale, peuvent, dans le cadre d'un contrôle d'honorabilité, être soumis à l'une enquête administrative prévue par l'article L.114-1 du code de sécurité intérieure.
IV. – En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, les directeurs de police municipale ou les chefs de service de police municipale dûment habilités à exercer les compétences de police judiciaire mentionnées aux IV à X peuvent, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.
V. – Les directeurs de police municipale ou les chefs de service de police municipale dûment habilités à exercer les compétences de police judiciaire mentionnées aux IV à X, et les agents de police municipale agissant sous leur autorité, peuvent également, pour les infractions mentionnées aux 1° et 7° du VII du présent article commises sur la voie publique, procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de confiscation de l'objet ou du produit est prévue. Les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, en présence de la personne, qu'elle en soit la propriétaire ou qu'elle en ait la libre disposition. La saisie est constatée par procès-verbal.
Pour l'infraction mentionnée au 1° du même VII, un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa du présent V, notamment les conditions dans lesquelles les saisies ainsi réalisées sont confiées aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents en vue de leur conservation.
Pour l'infraction mentionnée au 7° du VII du présent article, un décret détermine les modalités de destruction des produits saisis.
VI. – Sans préjudice de l'autorité hiérarchique exercée en matière de police administrative par le maire, dans l'exercice de leurs compétences judiciaires, les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale dûment habilités à exercer les compétences de police judiciaire mentionnées aux IV à X du présent article, sont soumis à la notation annuelle et placés sous la direction du procureur de la République, la surveillance du Procureur général et le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.
VII. – Les directeurs de police municipale ou les chefs de service de police municipale dûment habilités à exercer les compétences de police judiciaire mentionnées aux IV à X, et les agents de police municipale agissant sous leur autorité, peuvent, après information et à défaut d'opposition immédiate de l'autorité judiciaire, constater par procès-verbal, dès lors qu'ils sont commis sur le territoire communal et qu'ils ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les délits prévus :
1° À l'article 446-1 du code pénal ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 221-2 du code de la route ;
3° À l'article L. 236-1 du même code ;
4° À l'article L. 324-2 dudit code ;
5° À l'article L. 412-1 du même code ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 272-4 du code de la sécurité intérieure ;
7° À l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
8° À l'article 226-4 du code pénal, lorsqu'ils concernent un local appartenant à une personne publique ;
9° À l'article 322-1 du même code ;
10° À l'article 322-4-1 dudit code, lorsque le terrain appartient à une personne publique ;
11° Au 3° des articles L. 317-8 et L. 317-9 du code de la sécurité intérieure.
VIII. – Ils peuvent également constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l'alcoolisme, à la répression de l'ivresse publique et à la protection des mineurs mentionnées au titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
IX. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 78-6 du code de procédure pénale, les directeurs de police municipale ou les chefs de service de police municipale dûment habilités à exercer les compétences de police judiciaire mentionnées aux IV à X, et les agents de police municipale agissant sous leur autorité, sont aussi habilités à relever l'identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d'en dresser procès-verbal. Les procès-verbaux qu'ils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant l'objet du relevé d'identité.
Si l'auteur refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, le second alinéa de l'article 78-6 du code de procédure pénale s'applique.
X. – Par dérogation au 2° du I de l'article L. 451-1-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 451-1-2 du code des assurances, lorsque les directeurs de police municipale ou les chefs de service de police municipale dûment habilités à exercer les compétences de police judiciaire mentionnées aux IV à X, et les agents de police municipale agissant sous leur autorité, en font la demande dans le cadre de leur mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile, l'organisme d'information leur indique si le véhicule contrôlé répond à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ou s'il bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 211-1 dudit code.
XI. – À tout moment, le maire agissant après délibération du conseil municipal, ou le président d'un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre agissant pour les seules communes dont le maire et le conseil municipal ont préalablement exprimé leur volonté de mettre fin à l'expérimentation, peut décider de mettre fin à l'expérimentation prévue au I.
Dès lors que les conditions mentionnées au II et au III ne sont plus remplies, l'autorité compétente de l'État dans le département peut également suspendre l'expérimentation ou y mettre fin.
La fin de l'expérimentation prend effet au lendemain de la publication de l'arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur retirant l'autorisation de mise en œuvre de l'expérimentation à la commune ou à l'établissement public qui en a fait la demande.
XII. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation prévue au I, doivent conclure une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État qui détermine les conditions dans lesquelles les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale remplissant les conditions fixées au III, placés sous la direction, la surveillance et le contrôle permanent de l'autorité judiciaire, mettent en œuvre les compétences de police judiciaire mentionnées aux IV à X du présent article.
XIII. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 5 décembre 2024, n° 22/08551
- Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 5 décembre 2024, n° 24/01401
- GIDECO SA (PARIS 8, 377999883)
- SOPI-MAT (BAIE-MAHAULT, 343159141)
- Entreprises MONTANER (64460)
- Article R732-1-1 du Code de justice administrative
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 13 novembre 2024, n° 22/15862
- Tribunal Judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 4, 28 mai 2024, n° 22/33330