Infirmation 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 13 nov. 2024, n° 22/15862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 juillet 2022, N° 21/02517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 481
N° RG 22/15862
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM4C
C/
[I] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02517.
APPELANTE
représentée par son Président en exercice, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 1], suite à l’opération de fusion absorption en date du 1er Juillet 2024, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [I] [X]
né le 29 Avril 1978 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
signification DA et conclusions le 20 janvier 2023 à étude
signification de conclusions et pièces le 03 septembre 2024 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé en date du 08 mars 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [I] [X] un contrat de prêt personnel d’un montant de 25.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 465,02 euros chacune au taux de 2,96% l’an.
Monsieur [X] ayant cessé d’honorer ses obligations contractuelles, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé une mise en demeure le 17 juillet 2020, sans effet.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 avril 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [X] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 21.108,39 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel sur cette somme à compter du 17 septembre 2020 jusqu’à parfait paiement, et de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 25 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes, et l’a condamnée au paiement des dépens.
Le premier juge a considéré que le prêteur n’avait pas fourni de décompte expurgé de tous les frais et intérêts, commissions, indemnités et autres assurances, faisant donc apparaître le capital prêté et le montant des sommes versées par l’emprunteur, expressément sollicité afin de pouvoir vérifier que le FICP avait été consulté avant la conclusion du contrat le 08 mars 2018.
Par déclaration au greffe en date du 29 novembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, à titre principal, de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 21.108,39 euros intérêts au taux contractuel de 2.96 % à compter du 17 septembre 2020, date de la déchéance du terme, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire, la SAS SOGEFINANCEMENT demande à la cour de condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 18.557 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020, date de la déchéance du terme.
A l’appui de son recours, la SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir qu’elle justifie avoir consulté le FICP le 16 mars 2018 et avoir débloqué les fonds le 26 mars 2018, soit postérieurement à ladite consultation qui ne peut donc être tardive.
La SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion-absorption en date du 1er juillet 2024.
Monsieur [X], assigné à étude le 20 janvier 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Attendu qu’en application de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ;
Que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6 ;
Qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, les établissements et organismes de crédit doivent obligatoirement consulter le FICP avant toute décision effective d’octroyer un crédit tel qu’encadré par le chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation ;
Que sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 312-24 du Code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code ;
Que l’article L.312-24 du Code de la consommation prévoit que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours ;
Que la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L.312-25 du même code vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ;
Que la SAS SOGEFINANCEMENT justifie d’une consultation du FICP le 16 mars 2018, soit postérieurement à la conclusion du contrat intervenue le 08 mars 2018 ;
Que l’établissement de crédit doit se renseigner pour alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi des prêts et doit même attirer l’attention de l’emprunteur non professionnel sur les conséquences que les crédits accordés peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, quand bien même il n’existerait ni risque d’endettement excessif ni surendettement ;
Que, toutefois, il résulte de l’historique des mouvements du compte versé aux débats que les fonds prêtés ont été débloqués le 26 mars 2018 ;
Que la mise à disposition des fonds valait donc agrément de l’emprunteur par le prêteur ;
Que c’est donc à cette date que le contrat a été définitivement formé, l’emprunteur n’ayant pas manifesté à cette date sa volonté de ne plus bénéficier du crédit ;
Que si la consultation du FICP a eu lieu après l’expiration du délai de rétractation, elle a néanmoins été réalisée avant l’agrément de l’emprunteur rendant parfait le contrat ;
Que la consultation du FICP est régulière ;
Sur la demande en paiement,
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Que jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu’avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédit doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédit ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, l’offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu’elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu’en l’espèce, le contrat conclu le 08 mars 2018 entre les parties comporte une clause 5.6 intitulée « Défaillance de l’emprunteur » qui stipule qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus non payés » ;
Que cette clause ne peut se comprendre, sans équivoque, comme valant exonération du créancier de procéder à l’envoi préalable d’une mise en demeure préalable ;
Qu’en outre, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, produit un accusé de réception de la mise en demeure préalable du 17 juillet 2020 de telle sorte qu’elle rapporte la preuve que l’emprunteur a été régulièrement avisé de ses impayés et des modalités dont il disposait pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme ;
Qu’il en résulte que la déchéance du terme prononcée le 17 septembre 2020 est régulièrement acquise ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT se prévaut d’une créance s’élevant à 21.108,39 euros ;
Qu’elle produit un détail de créance arrêté au 17 septembre 2020 et un historique du compte ;
Que les éléments versés aux débats permettent d’évaluer la dette de l’emprunteur à la somme en principal de 21.108,39 euros au titre de son contrat de crédit, qu’il convient d’assortir des intérêts calculés au taux conventionnel de 2,96% à compter du 17 septembre 2020 ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré ;
Qu’il convient ainsi de condamner Monsieur [X] à verser à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 21.108,39 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 2,96% à compter du 17 septembre 2020, date de la déchéance du terme ;
Attendu qu’il sera alloué à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [X] qui succombe, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 21.108,39 euros au titre du contrat de crédit liant les parties, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 2,96% à compter du 17 septembre 2020, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Frais de santé ·
- Demande ·
- Salarié
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Thermodynamique ·
- Titre ·
- Euro ·
- Fiche ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Domicile ·
- Scientifique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Travail ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Qualités ·
- Interruption d'instance ·
- Mise en état ·
- Curatelle ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Fond ·
- Associations
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Rhône-alpes ·
- Maçonnerie ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Ouverture ·
- Expertise ·
- Structure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Service public ·
- Désistement ·
- Voirie ·
- Maçonnerie ·
- Message ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Accord
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Prescription ·
- Holding ·
- Dette ·
- Mise en état ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Installation ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Gaz ·
- Douille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Homme ·
- Contenu ·
- Notification ·
- Compétence ·
- Jugement ·
- Obligation de reclassement ·
- Obligation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Usufruit ·
- Cadastre ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit mobilier ·
- Partage ·
- Héritier
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Automobile ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Dépendance économique ·
- Rupture ·
- Délai de preavis ·
- Durée ·
- Code de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.