Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Le jugement / Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré / Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Article R732-1-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-432 du 3 juin 2023 - art. 5
Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants :
1° Permis de conduire ;
2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
3° Naturalisation ;
4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;
5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;
6° Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi ;
7° Désignation des électeurs sénatoriaux ;
8° Injonctions de retrait prises sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021.
Commentaires • 43
Décisions • +500
[…] M. Ringeval, rapporteur public, ayant été dispensé sur sa proposition, et sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions en audience publique ;
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[…] Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de conclusions par la présidente de la formation de jugement, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mars 2014, n° 1301214
[…] Vu la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
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Une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève en effet des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, de sorte que le jugement rendu par le TA sur cette action n'est pas susceptible d'appel mais seulement d'un pourvoi en cassation (CE, 23 octobre 2017, Mme R..., […] vous avez jugé que dans l'hypothèse où un fonctionnaire […] C... reproche en effet au jugement de ne préciser ni que le rapporteur public a été entendu à l'audience, ni qu'il a été dispensé de conclusions sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, […]
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