Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 17 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 7 étapes |
| Articles au dépôt : | 12 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 834 amendements |
| Amendements adoptés : | 304 amendements |
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Texte du document
I. – Après l'article L. 131-5-1 du code du sport, il est inséré un article L. 131-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5-2. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président, d'administrateur ou de membre de l'organe collégial d'administration d'une fédération créée en application de l'article L. 131-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212-9. Un décret en Conseil d'État détermine les fonctions de direction ou de représentation qui, eu égard à l'exigence d'exemplarité qui s'y attache, ne peuvent être exercées au sein d'une fédération par une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour l'un des délits mentionnés au même article L. 212-9.
« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9. »
II. – Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 131-5-2 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à l'article L. 131-5-2 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercer dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l'incapacité d'exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
Si la condamnation dont résulte l'incapacité d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.
Après l'article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-1. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l'autorité administrative. »
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° A L'article L. 131-5-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. » ;
b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Que les délégués des associations ou des sociétés sportives évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale ;
« 4° Qu'aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou des aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir de prêts d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
1° L'article L. 131-14 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération des dirigeants d'une fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« La rémunération des salariés d'une fédération délégataire ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial. Il peut être dérogé à ce plafond sur autorisation du ministre chargé des sports, à la demande du président de la fédération, lorsque les rémunérations en usage pour la fonction considérée excèdent ce plafond.
« Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 132-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
1° bis et 2° (Supprimés)
- Intérêt des enfants
- PROMULTITRAVAUX (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 529209207)
- ALLIANCE ENGINEERING CREATIVES (LYON, 814952990)
- Tribunal administratif de Marseille, 4 mars 2025, n° 2502321
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 février 1955, 55-02.810, Publié au bulletin
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 13 septembre 2024, n° 24/02180
- COMMISSION DES CITOYENS (ANGERS, 452031537)
- Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 18 octobre 2023, n° 2305906
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juillet 2005, 04-14.154, Inédit