Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 17 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 5 étapes |
| Articles au dépôt : | 12 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 815 amendements |
| Amendements adoptés : | 289 amendements |
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Texte du document
Après l'article L. 131-5-1 du code du sport, il est inséré un article L. 131-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5-2. – I. – Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de membre de l'organe collégial d'administration d'une fédération créée en application de l'article L. 131-1 ou être employé par ladite fédération s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212-9.
« II (nouveau). – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9. »
Après l'article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-1. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l'autorité administrative. »
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article L. 131-5-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. » ;
b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale élective ;
« 4° Qu'aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou des aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
1° L'article L. 131-14 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de délégation fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire. Ce plafond ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 132-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
1° bis (Supprimé)
2° L'article L. 131-15-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants des sportifs et des entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 132-1 désignés par leur organisation représentative participent aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État.
« Les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants. »
- Intérêt des enfants
- PROMULTITRAVAUX (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 529209207)
- ALLIANCE ENGINEERING CREATIVES (LYON, 814952990)
- Tribunal administratif de Marseille, 4 mars 2025, n° 2502321
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 février 1955, 55-02.810, Publié au bulletin
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 13 septembre 2024, n° 24/02180
- COMMISSION DES CITOYENS (ANGERS, 452031537)
- Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 18 octobre 2023, n° 2305906
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 juillet 2005, 04-14.154, Inédit