Proposition de loi ordinaire pour un héritage vivant des jeux olympiques et paralympiques : mesures de soutien aux bénévoles des clubs sportifs, artisans au quotidien du "sport pour tous"
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 8 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Un guichet unique centralisant les informations relatives aux subventions existantes pour faciliter les démarches des associatives sportives est créé. Il est accessible numériquement et dispose d'un point d'information physique dans chaque canton. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
Il est fixé pour objectif l'embauche de 60 000 contrats aidés d'ici au 1er janvier 2025 par les collectivités territoriales visant à accompagner le travail des associations sportives.
L'État prend en charge le coût de la mesure pour les collectivités territoriales.
Après la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre II du code du sport, est ajoutée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Dirigeant d'une association sportive
« Art. L. 121-5-1. – Le statut de dirigeant d'une association sportive est octroyé à toute personne qui siège à titre bénévole dans l'organe d'administration ou de direction ou exerce à titre bénévole des fonctions de direction dans l'organe d'administration ou de direction d'une association sportive relevant des dispositions de la section 1 du présent chapitre.
« Ce statut peut également concerner toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.
« Art. L. 121-5-2. – Le statut de dirigeant associatif ouvre le droit à un congé de citoyenneté sans perte de salaire, équivalent à une demi-journée par semaine. Il permet à toute personne salariée de s'absenter de son activité professionnelle aux fins de mener à bien son mandat associatif.
« Art. L. 121-5-3. – Le statut de dirigeant associatif ouvre un droit à congé de formation. Ce droit s'impose aux employeurs des dirigeants associatifs. Le congé de formation s'acquiert à raison de deux jours par an pour des associations ayant plus de cinquante membres actifs à jour de leur cotisation.
« Le dirigeant associatif qui souhaite exercer son droit à congé formation doit en aviser son employeur dans un délai d'un mois au minimum avant le début de cette formation.
« Art. L. 121-5-4. – Il est accordé à chaque élu associatif un trimestre de cotisation pour l'assurance retraite suite à trois années d'engagement associatif. Ce droit à la retraite est financé par la solidarité nationale.
« Un décret fixe le champ d'application du présent dispositif. »
Chapitre III
Le sport pour toutes et tous
- Article D1802-6 du Code des transports
- ZENTHIUM CONSULTING (SAINT-MAUR-DES-FOSSES, 835359746)
- Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 11 janvier 2024, n° 21/07429
- Tribunal administratif de Rennes, 10 mars 2011, n° 0804637
- DANSA COMIGO (MOISSY-CRAMAYEL, 530282169)
- Article 44 sexies A du Code général des impôts
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 19 novembre 2024, n° 24/09413
- Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 2 septembre 2024, n° 20/01401
- Tribunal administratif de Marseille, 10eme chambre, 18 février 2025, n° 2409223
- LES SERRES DE BUTRY (BUTRY-SUR-OISE, 791802341)
- Article 1326 du Code civil
- Cour d'appel de Rouen, Chambre speciale des mineurs, 18 janvier 2011, n° 10/01063
- BENALDJIA (EPONE, 531746527)
- ACTELIOS SOLUTIONS (SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE, 519281190)
- BS AUTO (MAINVILLIERS, 877991257)
- Article L241-2 du Code des relations entre le public et l'administration
- CJUE, n° T-393/23, Ordonnance du Tribunal, Teva GmbH contre Commission européenne, 1er septembre 2023