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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 mars 2011, n° 0804637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 0804637 |
Sur les parties
| Parties : | services |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 0804637
___________
Mme Y X
___________
M. Tronel
Rapporteur
___________
M. Descombes
Rapporteur public
___________
Audience du 17 février 2011
Lecture du 10 mars 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rennes
(2e chambre)
19-04-01-02-03
Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2008, présentée par Mme Y X, demeurant au XXX à XXX ; Mme X demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2005 et des pénalités correspondantes ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2009, présenté par le directeur des services fiscaux du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2010, présenté pour Mme X par Me Le Bras, avocat au barreau de Quimper qui conclut, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2010, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2011, présenté par le directeur des services fiscaux du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu la décision du 19 septembre 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux du Finistère a statué sur la réclamation préalable de Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2011 ;
— le rapport de M. Tronel, rapporteur,
— et les conclusions de M. Descombes, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article 80 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2006 : « Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code (…) » ; qu’aux termes de l’article 274 du code civil dans sa rédaction applicable : « Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d’une somme d’argent (…) » ; que selon l’article 275 du même code : « Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que toute prestation compensatoire qui prend la forme d’un capital et dont les modalités de paiement ont été échelonnées par le juge civil sur une durée supérieure à douze mois, est soumise au même régime fiscal que les pensions alimentaires ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que par jugement du 21 novembre 2003 du Tribunal de grande instance de Quimper, confirmé par un arrêt du 28 février 2005 de la Cour d’appel de Rennes, l’ex-conjoint de Mme X a été condamné à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 62 000 euros dans un délai de douze mois à compter de la date du jugement passé en force de chose jugée ; qu’il ne ressort d’aucune pièce produite au dossier que le juge ait fixé, en vertu de l’article 275 précité du code civil, des modalités de paiement du capital dû par l’ex-époux de Mme X à l’intéressée, sous forme de versements périodiques ; que, par suite, la somme perçue par la requérante au cours de l’année 2005 ne relevait pas de l’article 275 du code civil et, de ce fait, n’était pas soumise à l’impôt en vertu des dispositions précitées de l’article 80 quater du code général des impôts ; qu’est sans incidence la circonstance que cette somme ait été versée avec retard, en méconnaissance du jugement de divorce ; qu’il suit de là que c’est à tort que l’administration a imposé cette somme et a assigné à Mme X, au titre de l’année 2005, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en résultant, pour un montant, après une admission partielle de la réclamation préalable de la requérante, de 8 487 euros en droits et 12 euros en pénalités ; qu’il y a lieu, en conséquence, de décharger Mme X de ces compléments d’impôt ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Mme Y X est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de 8 487 euros (huit mille quatre cent quatre-vingt-sept euros) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2005 et des pénalités correspondantes de 12 euros (douze euros).
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à Mme Y X, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au directeur des finances publiques du Finistère.
Délibéré après l’audience du 17 février 2011, à laquelle siégeaient :
M. Gazio, président,
M. Tronel, premier conseiller,
M. Albouy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 mars 2011.
Le rapporteur,
Le président,
N. TRONEL
J-H. GAZIO
Le greffier,
I. ROBIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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