Proposition de loi ordinaire mise en œuvre de la bifurcation écologique du transport aérien et bien-vivre des habitants proches des zones aéroportuaires
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 novembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 15 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l'environnement est complétée par des articles L. 571-12-1, L. 571-12-2 et L. 571-12-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 571-12-1. – Le nombre maximal annuel de créneaux horaires disponible, dans les aérodromes ouverts à la circulation publique, à l'exception des aéroports d'Orly et Roissy-Charles de Gaulle, est limité par arrêté du ministre en charge des transports de manière à atteindre une baisse de 10 % par rapport au nombre de créneaux horaires utilisés en 2019 d'ici à 2030.
« Le nombre maximal annuel de créneaux horaires attribuables par les coordonnateurs des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly est respectivement de 440 000 et 250 000 par an.
« Art. L. 571-12-2. – I. – Dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, est interdit :
« 1° L'atterrissage d'aéronefs entre 23 heures et 6 heures, heure de toucher des roues ;
« 2° L'atterrissage d'aéronefs pour retard accidentel après 23 heures, sauf si la sécurité de l'aéronef est compromise ;
« 3° Le décollage d'aéronefs entre 23 heures et 6 heures, heure de toucher des roues ;
« 4° Le décollage d'aéronefs pour retard accidentel après 23 heures ;
« II. – Les aéronefs effectuant des atterrissages entre 22 heures et 7 heures sont manœuvrés au tracteur électrique sur les voies de circulation ;
« III. – L'utilisation des dispositifs de freinage au moyen des groupes moteurs est interdite entre 22 heures et 7 heures, sauf raisons particulières mettant en jeu la sécurité de l'aéronef.
« Art. L. 571-12-3. – Les dispositions prévues à l'article L. 571-12-2 ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire. »
Après l'article L. 6362-1 du code des transports, sont insérés deux articles L. 6362-1-1 et L. 6362-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6362-1-1. – I. – Pour les aérodromes des groupes 1 à 3 mentionnés à l'article L. 6360-1 du présent code, aucun aéronef certifié conformément aux normes mentionnées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale avec une marge cumulée inférieure à 13 niveau effectif de bruit perçu ne peut :
« 1° Atterrir entre 22 heures et 7 heures, heure du toucher des roues ;
« 2° Quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 7 heures.
« II. – Aucun essai de moteurs ne peut être effectué du lundi au samedi et toute la journée le dimanche, sauf lorsqu'ils sont exécutés avec un réducteur de bruit entre 22 heures et 7 heures.
« III. – Les déplacements des aéronefs entre les hangars et les postes de stationnement sont obligatoirement effectués à l'aide de tracteurs électriques.
« IV. – Le recul des avions à l'aide de leurs propres moteurs est interdit.
« V. – Tout aéronef au décollage est tenu, entre 22 heures et 7 heures, heures locales, de décoller depuis l'extrémité de la piste.
« VI. – Tout aéronef évoluant selon les règles de vol aux instruments respecte les procédures élaborées en vue de limiter les nuisances sonores.
« VII. – Tout exploitant d'aéronef effectuant des vols commerciaux au départ ou à l'arrivée des aéroports des groupes 1 à 3 publie, dans son manuel d'exploitation, des consignes de conduite machine visant à réduire au minimum l'impact sonore des phases d'approche, d'atterrissage et de décollage. Ces consignes sont conformes aux prescriptions du document 8168/OPS/611 publié par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
« VIII. – Tout exploitant effectuant des vols commerciaux au départ ou à l'arrivée des aérodromes des groupes 1 à 3 publie, dans son manuel d'exploitation, la classification et la marge cumulée de ses aéronefs.
« IX. – Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux V et VI que s'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité du vol. »
« Art. L. 6362-1-2. – Le contrôle de la circulation aérienne attribue les niveaux de vol et optimise l'organisation des pistes et des trajectoires de façon à minimiser les nuisances sonores et le survol des zones densément peuplées, notamment en généralisant les procédures d'approche en descente continue. Ce faisant, il tient compte de la sécurité de l'aviation et des flux du trafic. »
La première phrase de l'article L. 6361-5 du code des transports est ainsi modifiée :
1° La dernière occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
2° Après le mot : « aéroportuaire, », sont insérés les mots : « ou de tout riverain d'un aérodrome, ».
- Cour d'appel de Nancy, Jex, 14 mars 2024, n° 23/02058
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 17 juin 2022, n° 20/00306
- Article 1438 du Code civil
- Article 1347-1 du Code civil
- Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 9 octobre 2017, n° 16/15990
- Tribunal Judiciaire de Paris, Jaf section 2 cab 4, 14 mai 2024, n° 19/39590
- PROCABLEC (LE BOURGET, 503067498)
- Article 1642 du Code civil