Proposition de loi visant à renforcer le contrôle sur le commerce des armes et relative à la violation des embargos (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 8 septembre 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 10 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les exportations d'armements, de matériels de guerre, de matériels duaux, de matériels de surveillance et de matériels de maintien de l'ordre de la France. Ce rapport est rendu public et fait l'objet d'un débat annuel au Parlement.
Il contient notamment :
1° Le nombre de licences acceptées depuis le second semestre de l'année N-2 ;
2° Le nombre et le montant des licences délivrées en année N-1 par pays et par catégories de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ;
3° Le détail des prises de commandes depuis l'année N-5 ;
4° Les autorisations de transit et de transbordement de matériels de guerre ;
5° Les livraisons d'armes légères en année N-1 ;
6° Les cessions onéreuses et gratuites et les prêts réalisés en année N-1 par le ministère de la défense ;
7° Les types de matériels concernés par des autorisations d'exportation ou de transfert sur l'année N-1 ;
8° Les destinataires et usages finaux des matériels d'armement en année N-1 ;
9° Les motifs ayant justifié les refus de délivrance de licences et d'autorisations d'exportation ou de transfert ;
10° La liste des embargos sur les armes du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies, de l'Union européenne et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ;
11° Les autorisations de réexportation accordées en année N-1 ;
12° Les principaux clients sur la période N-5/N-1.
Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes parlementaires chargées des affaires étrangères, de la défense et des questions économiques au plus tard le 1er juin de chaque année. Ce rapport fait l'objet d'un débat suivi d'un vote en séance publique de l'Assemblée nationale et du Sénat dans le mois suivant sa publication.
Sont considérés comme armement dans ce rapport :
a) Les armes classiques relevant des catégories établies par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne et le Traité sur le commerce des armes du 2 avril 2013 ;
b) Les matériels de guerre ;
c) Les matériels de surveillance et de maintien de l'ordre ;
d) Les matériels à finalité duale ;
e) Les composants dont la destination finale est d'être incorporés dans du matériel militaire ou dual.
Après l'article 6 decies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat, chargée de contrôler les autorisations et les licences accordées en matière d'exportation d'armes et d'armements. Elle est composée de six députés et de six sénateurs représentant les différentes sensibilités politiques présentes au Parlement.
« II. – Outre ces six députés et six sénateurs, les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité intérieure sont membres de droit de la délégation parlementaire aux ventes d'armes. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur.
« Outre les membres de droit mentionnés au premier alinéa du présent II, les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée à chaque renouvellement de cette dernière.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire aux ventes d'armes a pour mission de suivre l'activité générale et les moyens des services spécialisés en charge de la négociation des contrats d'armement et des coopérations militaires et de la délivrance des autorisations d'exportation et de licences. Elle possède par ailleurs un droit de veto sur tout contrat susceptible de violer les obligations internationales de la France. Le Gouvernement avertit, sous un délai de quinze jours, la délégation parlementaire des licences accordées.
« La délégation peut entendre les membres du Gouvernement, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale ainsi que les représentants du personnel et des organisations représentatives des entreprises exportatrices d'armements. Elle peut recueillir l'avis de toute personnalité qualifiée dans les domaines du droit international humanitaire, du droit international public ou de l'économie de la défense.
« IV. – Dans le respect des dispositions prévues à l'article 413-9 du code pénal, les membres de la délégation peuvent se voir communiquer tout document qu'ils estiment nécessaire aux vues de prendre une décision éclairée. Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation définis au III du présent article et protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l'anonymat, la sécurité ou la vie d'une personne relevant ou non des services intéressés. Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application du même article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d'appréciation.
« V. – Les travaux de la délégation sont couverts par le secret de la défense nationale. Ses membres et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.
« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation protégés par le secret de la défense nationale.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VII. – La délégation parlementaire au renseignement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7. »
À l'article L. 2333-3 du code de la défense, les mots : « peuvent imposer » sont remplacés par le mot : « imposent ».
- MIREMONT PATISSIER CHOCOLATIER (BIARRITZ, 483689311)
- CABINET DEBIEVRE SARL
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- Tribunal administratif de Melun, 8 octobre 2024, n° 2311587
- Article 911 du Code de procédure civile
- Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 13 septembre 2024, n° 2219353
- Liquidation judiciaire Lot-et-Garonne (47)
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- Entreprises MARCILLY D'AZERGUES (69380)
- LA PALMERAIE (SAINT-PAUL, 490516788)
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- Article L211-13 du Code des assurances
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- Article 2278 du Code civil