Article 911 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1984
>
Version01/01/2011
>
Version06/05/2012
>
Version01/09/2017
>
Version01/09/2024

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 23

Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
3 textes citent l'article

Commentaires302


Eurojuris France · 9 février 2024

En effet, l'art. 911 retricoté gagne un nouvel alinéa 2 ainsi rédigé : […] Cet article n'engage que son auteur. […] Cet article n'engage que son auteur.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 7 septembre 2021, n° 21/00153

[…] La SELARL A B, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL R.GELEC, demande au magistrat de la mise en état de vérifier si Monsieur X Y a procédé aux notifications prévues par les articles 902 et 911 du Code de procédure civile et, dans le cas contraire, en tirer les conséquences et déclarer soit la déclaration d'appel caduque ou les conclusions de l'appelant irrecevables.

 Lire la suite…
  • Caducité·
  • Appel·
  • Déclaration·
  • Conclusion·
  • Intimé·
  • Délai·
  • Liquidateur·
  • Avocat·
  • Procédure civile·
  • Signification

2Cour d'appel de Grenoble, 25 mars 2014, n° 13/03358
Confirmation

[…] — que par application combinée des articles 908 et 911 du Code de procédure civile, l'avocat de M. A B aurait dû procéder à la notification à avocat de ses conclusions par le biais du RPVA dans le délai de leur remise à la cour, soit dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel ;

 Lire la suite…
  • Caducité·
  • Assurance des biens·
  • Avocat·
  • Déclaration·
  • Conclusion·
  • Compagnie d'assurances·
  • Appel·
  • Procédure civile·
  • Délai·
  • Incident

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 15 juin 2021, n° 21/00881
Confirmation

[…] Il résulte de l'article 905-2 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et de l'article 911, que sous la même sanction, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à cet article aux parties n'ayant pas constitué avocat.

 Lire la suite…
  • Prétention·
  • Bail commercial·
  • Fonds de commerce·
  • Sursis à statuer·
  • Délai·
  • Tribunal judiciaire·
  • Conclusion·
  • Procédure civile·
  • Ordonnance·
  • Résiliation du bail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).