Annulation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 sept. 2024, n° 2219353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 3 octobre 2022 sous le n° 2219353, M. A C, représenté par Me Chirinne Ardakani, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit au ministre des armées de communiquer au tribunal les motifs de la décision d’abrogation des habilitations secret et très secret contestée et l’entier dossier relatif à l’enquête administrative éventuellement diligentée préalablement ou postérieurement à cette décision ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur du renseignement militaire a abrogé la décision du 2 juillet 2021 portant habilitation pour le niveau très secret et de la décision du 19 octobre 2020 portant habilitation pour le niveau secret et la décision du 7 juillet 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— en l’absence d’une enquête administrative préalable objective et impartiale et d’une procédure contradictoire lui permettant de faire valoir ses observations et de se faire assister, elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière ;
— son comportement n’ayant pas évolué depuis la délivrance des habilitations, en l’absence de vulnérabilités susceptibles de présenter un risque pour la protection du secret de la défense nationale et faute d’avoir à connaître d’informations classifiées ou d’avoir à accéder à des supports ou systèmes d’informations classifiés dans l’exercice de ses fonctions, elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés du défaut de motivation et du non-respect de la procédure contradictoire sont inopérants ;
— les moyens tirés de l’absence d’enquête administrative et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 22 janvier 2024 sous le n° 2301839, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 13 novembre 2022 d’affectation et de restitution des retenues effectuées sur sa rémunération des mois de septembre et d’octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui proposer un emploi du groupe IFSE 1 ou 2 correspondant à son grade dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée porte atteinte à ses conditions d’existence, à son honneur et à sa réputation professionnelle et à son état de santé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique qui confère le droit d’être affecté sur un poste correspondant à son grade dans un délai raisonnable alors qu’il existait des postes vacants, que ses propres démarches sont restées vaines et que le ministre s’est borné à lui fournir une liste de postes susceptibles d’être vacants qui pour la plupart ne correspondent ni à son grade ni à ses compétences ni à ses aspirations, comme celui sur lequel il a finalement été affecté le 1er septembre 2023, affectation qu’il a d’ailleurs contestée devant le tribunal administratif de Melun ;
— elle constitue une discrimination liée au handicap et à l’état de santé, en violation de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 512-19 et L. 512-28 du code général de la fonction publique relatifs aux priorités en matière de mutation et de détachement pour les fonctionnaires en situation de handicap ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique qui prohibent le harcèlement et les mesures de rétorsion pour avoir notamment formé un recours administratif ou juridictionnel ;
— elle constitue une sanction déguisée en raison de la reconnaissance de sa qualité de travail handicapé, de son placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service et de sa demande de protection fonctionnelle ;
— elle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-1 du code général de la fonction publique qui impose à l’administration de procéder à l’affectation ou à la mutation dans l’intérêt du service du fonctionnaire dont l’habilitation à connaître des informations classifiées a été abrogée dans un emploi comportant d’autres fonctions et de ne l’écarter du service à titre conservatoire que pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre de la procédure ;
— sa situation n’a pas été définitivement réglée dans le délai de quatre mois prévu par l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
— il n’a pas été affecté provisoirement dans un emploi compatible avec sa situation conformément à l’article L. 531-3 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2023 et le 25 janvier 2024 sous le n° 2320110, M. A C demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit au ministre des armées de communiquer au tribunal les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents administratifs du 11 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents administratifs du 11 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées, sous astreinte, de lui communiquer les documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant suivants : la correspondance, mentionnée dans le compte rendu administratif, par laquelle il lui aurait transmis des certificats médicaux, l’intégralité des correspondances ou le dossier relatif à la rédaction et au circuit de validation et de transmission du compte-rendu de référence, l’autorisation donnée pour le traitement de ces données personnelles et le registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité que doivent tenir les responsables de traitements de données à caractère personnel.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle méconnaît le code des relations entre le public et l’administration qui garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs et le code de la santé publique qui reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé ; les documents administratifs mentionnés aux points 1, 2, 4 et 5 de sa demande du 11 mars 2023, s’ils existent, lui sont communicables.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les certificats médicaux cités dans le compte rendu administratif du 21 mars 2022 ayant été produits par M. C puis en annexe au présent mémoire en défense, les conclusions tendant à la communication des informations relatives à la santé de l’intéressé sont devenues sans objet ;
— les conclusions dirigées contre la décision initiale de rejet implicite de la demande de communication, née le 16 avril 2023 du silence gardé par l’administration sur la demande de M. C reçue le 16 mars 2016, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2007-887 du 14 mai 2007 ;
— le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— l’arrêté du 11 juin 2021 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ;
— les arrêtés du 28 juin 2021 et du 28 juin 2022 fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire ;
— l’arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2219353, n° 2301839 et n° 2320110, présentées par M. A C, concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. C, attaché principal d’administration de l’Etat, a été affecté, à compter du 1er août 2017, au pôle des ressources humaines de la sous-direction appui de la direction du renseignement militaire dans l’emploi d’adjoint au chef de bureau politique RH et pilote métiers/formations du ministère des armées par une décision du 11 mai 2020. Il a été habilité à connaître des informations classifiées « secret défense » par une décision du 19 octobre 2020 et « très secret » par une décision du 2 juillet 2021. Par une décision du 21 mars 2022, le directeur du renseignement militaire a abrogé ces deux décisions. Par un arrêté du 17 octobre 2022, M. C a été rétroactivement placé en congé d’invalidité imputable au service pour plusieurs arrêts de travail postérieurs à un accident du 3 avril 2018 reconnu imputable au service, notamment pour la période du 28 février 2022 au 31 juillet 2022. Par une décision du 2 août 2022, il a été placé en congé de paternité du 24 au 27 février 2022 et du 2 au 22 août 2022. Par une décision du 24 août 2022, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Par un courrier du 13 novembre 2022, il a demandé la restitution des retenues effectuées sur sa rémunération des mois de septembre et d’octobre 2022 et son affectation ou sa mutation dans un emploi correspondant à son grade et à son expérience de niveau IFSE groupe 2, en application de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Par un courrier du 22 février 2023, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de cette demande. Par une décision du 24 février 2023, sa suspension de fonctions a été prolongée. Par une décision du 23 mai 2023, les décisions du 24 août 2022 et du 24 février 2023 ont été abrogées. Par une décision du 16 août 2023, il a été muté dans l’intérêt du service au service des ressources humaines civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense comme chargé de mission auprès du chef de service à compter du 1er septembre 2023. Par un courrier du 11 mars 2023, il a demandé au directeur du renseignement militaire la communication de divers documents administratifs. Par un courrier du 19 avril 2023, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) de la décision implicite de rejet de cette demande. Par un avis du 20 juillet 2023, la CADA a donné un avis partiellement favorable à sa demande. M. C demande au tribunal, sous le n° 2219353, l’annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur du renseignement militaire a abrogé la décision du 2 juillet 2021 portant habilitation pour le niveau très secret et la décision du 19 octobre 2020 portant habilitation pour le niveau secret et de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux, sous le n° 2301839, l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 13 novembre 2022 d’affectation et de restitution des retenues effectuées sur sa rémunération des mois de septembre et d’octobre 2022 et, sous le n° 2320110, l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents administratifs.
Sur la requête n° 2219353 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / () « . Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : » Ne sont pas communicables : / () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / b) Au secret de la défense nationale ; / () ".
4. Les décisions qui refusent l’habilitation à connaître des informations classifiées « secret défense » et « très secret » étant au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur du renseignement militaire a abrogé les décisions du 19 octobre 2020 et du 2 juillet 2021 par lesquelles il avait habilité M. C à connaître des informations classifiées « secret défense » et « très secret » et celle du 7 juillet 2022 par laquelle il a refusé de la rapporter n’avaient pas à être motivées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est inopérant et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
6. L’abrogation d’une habilitation au secret de la défense nationale, eu égard à la nature d’une telle habilitation et aux motifs susceptibles d’en justifier l’abrogation, qui ne sont pas nécessairement liés au comportement personnel de l’intéressé et dont la divulgation peut être de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, n’est pas au nombre des décisions devant être soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable en vertu de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration alors même qu’elle serait fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur le comportement de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure résultant de l’absence de procédure contradictoire est inopérant et doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, le ministre des armées établit par les pièces qu’il produit que la décision attaquée a été précédée d’une enquête administrative. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence d’une telle enquête doit être écarté comme manquant en fait.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2311-1 du code de la défense : « Les règles relatives à la définition des informations concernées par les dispositions du présent chapitre sont définies par l’article 413-9 du code pénal ». Aux termes de l’article 413-9 du code pénal : « Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès. / Peuvent faire l’objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale. / Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2311-5 du code de la défense : « Le Premier ministre définit par arrêté les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale. / Il détermine les critères de classification et les modalités particulières de protection des informations et supports qui doivent faire l’objet d’une classification spéciale conformément à l’article R. 2311-3 ». Aux termes de l’article R. 2311-6 du même code : « Dans le respect des mesures arrêtées par le Premier ministre, chaque ministre, pour les services relevant de son autorité (), précise par arrêté les modalités de classification et de protection des informations et supports aux niveaux Secret et Très Secret. / () ». Selon l’article R. 2311-7 du même code : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour connaître d’informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission ». Aux termes du point 3.2 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par l’arrêté du 9 août 2021 : « La demande d’habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier qu’une personne peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, accéder à des informations ou supports classifiés dans l’exercice de sa fonctions ou l’accomplissement de sa mission ». Aux termes du a du point 3.3.1.3 de la même instruction générale : « Cette enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l’intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu’il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l’État, chantage ou pressions exercés notamment par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives ». Aux termes du point 3.5.2 de ladite instruction générale : « Une décision d’habilitation peut être abrogée à tout moment ou ne pas être renouvelée si l’intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires à sa délivrance ». Aux termes du point 3.5.3 de cette instruction générale : « Afin de s’assurer que le comportement de la personne habilitée n’est pas devenu incompatible avec les exigences relatives à la protection du secret de la défense nationale, l’autorité d’habilitation peut, d’elle-même ou après signalement par l’officier de sécurité ou l’autorité d’emploi dont la personne habilitée relève, d’un changement de comportement ou de situation, diligenter une nouvelle enquête administrative conformément au II de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. / Si des vulnérabilités sont apparues, l’autorité d’habilitation peut décider d’abroger la décision d’habilitation selon les modalités décrites au 3.5.2 ».
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du mémoire en défense et du compte rendu administratif du 21 mars 2021 et des éléments d’analyse de l’officier de sécurité qui y sont joints que, pour abroger les décisions du 19 octobre 2020 et du 2 juillet 2021 par lesquelles il avait habilité M. C à connaître des informations classifiées « secret défense » et « très secret », le directeur du renseignement militaire s’est fondé, au terme d’une enquête administrative, sur le risque sécuritaire qu’il présente pour lui-même, pour ses collègues et pour la direction en raison du non-respect répété de la protection de l’identité d’agents de la direction alors qu’en raison de ses fonctions, il a accès à l’ensemble des données RH des personnels de la direction, d’une suspicion de compromission d’un secret de la défense nationale en laissant son bureau et l’armoire forte où la documentation classifiée est stockée ouverts en son absence, de la détérioration de son état psychologique, attestée par des certificats médicaux qu’il a lui-même produits, et d’une dégradation de ses relations avec ses collègues et sa hiérarchie. Ces faits, non sérieusement contestés par M. C, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, sont de nature à caractériser une vulnérabilité. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en abrogeant, pour ce motif, son habilitation à connaître des informations classifiées « secret défense » et « très secret », le directeur du renseignement militaire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2219353 de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2301839 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade ». Aux termes de l’article 3 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat : " I. Les attachés d’administration de l’Etat participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles. / A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d’expertise, de gestion, ou de pilotage d’unités administratives. / Ils ont vocation à être chargés de fonctions d’encadrement. () ". Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
12. En outre, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense (), peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / () / II. Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées () au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises. / III. Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. () / IV. Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un fonctionnaire occupant un emploi participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, l’administration qui l’emploie procède à son affectation ou à sa mutation dans l’intérêt du service dans un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions. () / () / L’employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, d’écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l’agent contractuel de droit public, avec maintien de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires. / () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que les habilitations à connaître des informations classifiées « secret défense » et « très secret » accordées à M. C ont été abrogées par une décision du 21 mars 2022 au motif qu’il ne présentait plus les garanties nécessaires au maintien de ces habilitations. Par un courrier du 13 novembre 2022, il a demandé la restitution des retenues effectuées sur sa rémunération des mois de septembre et d’octobre 2022 et son affectation ou sa mutation dans un emploi correspondant à son grade et à son expérience, de niveau IFSE groupe 2, en application de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Son comportement ayant été jugé par l’administration incompatible avec l’exercice de ses fonctions et, par suite, avec son emploi, lequel nécessitait une telle habilitation, les dispositions précitées du IV de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure étaient applicables à sa situation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’administration a attendu plus de sept mois à compter de l’abrogation de ses habilitations pour se borner à lui proposer, le 26 octobre 2022, un simple accompagnement dans sa recherche d’un emploi hors de la direction du renseignement militaire, lequel s’est limité à lui communiquer des fiches de postes. La circonstance qu’il avait été placé en congé de maladie du 28 février au 31 juillet 2022 puis en congé de paternité du 2 au 22 août 2022 ne dispensait pas l’administration de rechercher un emploi dans lequel l’affecter dès l’abrogation de ses habilitations le 21 mars 2022. Dès lors, ce simple accompagnement tardif ne peut pas être regardé comme l’affectation ou la mutation dans l’intérêt du service prévue par le premier alinéa du IV de l’article L. 114-1 précité du code de la sécurité intérieure. Par suite, M. C est fondé à soutenir que sa demande d’affectation du 13 novembre 2022 a fait naître une décision de refus d’affectation ou de mutation le 13 janvier 2023 et que cette décision, en l’absence de difficultés particulières alléguées pour trouver un emploi correspondant à son grade dans le périmètre du ministère de la défense, a été prise en méconnaissance desdites dispositions et du principe rappelé au point 11.
14. En second lieu, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1 du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ». Aux termes de l’article 1 du décret du 14 mai 2007 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. () ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
15. En outre, aux termes de l’article 1 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / () ». Il résulte de ces dispositions que les indemnités servies au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat, dont l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA), sont liées à l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
16. Il ressort des pièces du dossier qu’en septembre et octobre 2022, M. C n’était plus affecté dans un emploi comportant l’exercice de fonctions ouvrant droit au bénéfice de la NBI et de l’IFSE. Dès lors, l’administration était fondée à ne plus lui verser ces indemnités. Par suite et en tout état de cause, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 13 novembre 2022 en tant qu’elle concerne la restitution des retenues effectuées sur sa rémunération des mois de septembre et d’octobre 2022.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 13 novembre 2022 qu’en tant qu’il lui a refusé une affectation.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
18. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 août 2023, M. C a été muté dans l’intérêt du service dans l’emploi de chargé de mission auprès du chef du service des ressources humaines civiles de la direction des ressources humaines du ministère de la défense relevant du groupe 2 de l’IFSE à compter du 1er septembre 2023. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par M. C, qui n’a pas constitué avocat et ne justifie pas de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2320110 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu partiel :
20. S’agissant des documents relatifs à son état de santé, M. C ne demande pas la communication des deux certificats médicaux qu’il a transmis à l’administration mais uniquement celle des correspondances par lesquelles il les lui a transmis. Ces correspondances n’ont été produites par aucune des parties. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de communication en tant qu’elle concerne ces deux certificats médicaux est dépourvue d’objet et doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
21. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». Aux termes de l’article L. 342-1 dudit code : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier () / () ». Aux termes de l’article R. 343-1 de ce code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article R. 343-4 de ce code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 343-5 de ce code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ». Il résulte de ces dispositions que la décision prise par le ministre après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) se substitue à sa décision initiale. Dès lors les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision sont irrecevables. Toutefois, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
22. Il ressort des pièces du dossier que M. C a saisi la CADA le 19 avril 2023 de la décision implicite de rejet de sa demande de communication née le 16 avril 2023. Dès lors, ses conclusions dirigées contre cette décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande née, en application de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, le 19 juin 2023. Par suite, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C a demandé au ministre des armées de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents administratifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-5 dudit code : " Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / b) Au secret de la défense nationale ; / () / d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; / () « . Aux termes de l’article L. 311-7 dudit code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
26. Il ressort des pièces du dossier qu’en application de ces dispositions, les correspondances par lesquelles M. C a transmis à l’administration les certificats médicaux le concernant du 13 novembre 2020 et du 1er décembre 2020 constituent des documents administratifs qu’elle détient et dont la communication n’est pas de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale ni à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations. Dès lors, ils lui sont communicables. Par suite, le refus de les lui communiquer est illégal.
27. En revanche, il ressort des pièces du dossier que les correspondances ou le dossier relatif à la rédaction et au circuit de validation et de transmission du compte-rendu administratif du 21 mars 2022 et l’autorisation donnée pour le traitement des données personnelles le concernant contiennent des informations susceptibles de révéler l’identité d’agents du renseignement et certaines méthodes et actions mises en œuvre par ces derniers dans l’exercice de leurs missions. Dès lors, s’ils constituent des documents administratifs, leur communication porterait atteinte au secret de la défense nationale ou à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. Eu égard à leur nature, l’ampleur des occultations des mentions qui ne sont pas communicables à opérer priverait d’intérêt leur communication. Dès lors, ils ne sont pas communicables. Par suite, le refus de les lui communiquer n’est pas illégal.
28. Enfin, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, M. C ne demande pas l’accès aux données personnelles le concernant contenues dans un traitement de données mais la communication du registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité que doivent tenir, en application de l’article 30 du règlement général sur la protection des données, les responsables de traitements de données à caractère personnel. Si un tel traitement constitue un document administratif en principe communicable après occultation, le cas échéant, des informations dont la divulgation porterait atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations, M. C ne précise pas le traitement de données à caractère personnel auquel le registre des activités de traitement dont il demande la communication se rapporte. Dès lors, l’imprécision de sa demande ne met pas le ministre des armées à même d’y répondre. Par suite, le refus de le lui communiquer n’est pas illégal.
29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit au ministre des armées de communiquer au tribunal les motifs de la décision attaquée, que M. C est fondé à en demander l’annulation seulement en tant que, par cette décision, le ministre des armées a refusé de lui communiquer les correspondances par lesquelles il a transmis à l’administration les certificats médicaux le concernant du 13 novembre 2020 et du 1er décembre 2020.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
30. En raison du motif qui la fonde, l’annulation partielle de la décision attaquée implique nécessairement que le ministre des armées communique à M. C les correspondances par lesquelles celui-ci a transmis à l’administration les certificats médicaux le concernant du 13 novembre 2020 et du 1er décembre 2020. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à cette communication dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de M. C du 13 novembre 2022 est annulée en tant que, par cette décision, il lui a refusé une affectation.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de M. C du 11 mars 2023 est annulée en qu’en tant que, par cette décision, il a refusé de lui communiquer les correspondances par lesquelles il a transmis à l’administration les certificats médicaux le concernant du 13 novembre 2020 et du 1er décembre 2020.
Article 3 : Il est enjoint au ministre des armées de communiquer à M. C les correspondances par lesquelles celui-ci a transmis à l’administration les certificats médicaux le concernant du 13 novembre 2020 et du 1er décembre 2020 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La requête n° 2219353 de M. C et le surplus des conclusions de ses requêtes n° 22301839 et n° 2320110 sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2219353, 2301839, 2320110
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-522 du 26 mars 1993
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2007-887 du 14 mai 2007
- Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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