Proposition de loi ordinaire permettre aux communes de procéder à des expropriations simplifiées des logements vacants afin de les remettre sur le marché immobilier (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 septembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Il est institué un droit d'expropriation simplifiée permettant à chaque conseil municipal d'exproprier les propriétaires d'une construction à usage d'habitation lorsque celle-ci est vacante et n'est pas remise sur le marché immobilier dans un délai d'un an.
Il est institué un droit d'expropriation simplifiée permettant à chaque conseil municipal d'exproprier les propriétaires d'une construction, ayant eu un autre usage que l'habitation lorsque celle-ci est dégradée et inutilisée, alors qu'elle pourrait être mise sur le marché immobilier.
Il est institué un droit d'expropriation simplifiée permettant à chaque conseil municipal d'exproprier les propriétaires d'une construction visée par un arrêté de péril.
À compter de la promulgation de la présente loi, et pour faire usage de leur droit à l'expropriation simplifiée, chaque conseil municipal doit délibérer en localisant précisément le bien, en justifiant la vacance ou l'arrêté de péril, avec constat d'huissier à l'appui.
À compter de la promulgation de la présente loi, l'État met en place un fonds pour financer ces opérations.
- Boîte aux lettres : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- BLANCHISSERIE BLESOISE (LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR, 310939947)
- Article 480 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 10 décembre 2024, n° 22/10845
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2018, 17-84.098, Inédit
- Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2021, n° 18/02717