Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 18 févr. 2021, n° 18/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02717 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 30 avril 2018, N° 16/00895 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2021
N° RG 18/02717 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SOTU
AFFAIRE :
J C D G H
C/
SAS CLEAN SERVICE-WASH MOQUETTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 16/00895
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benjamin DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame J O C D G H
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
Représentant : Me Christian LE GALL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
APPELANTE
****************
SAS CLEAN SERVICE-WASH MOQUETTE
N° SIRET : 304 317 282
[…]
[…]
Représentant : Me Benjamin DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0470 – N° du dossier 13370
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 8 décembre 2005, Mme J O C D G H était embauchée par la SAS Clean Service Wash Moquette en qualité d’agent de service par contrat à durée déterminée à temps partiel de 18 heures par semaine. Les relations contractuelles des parties se poursuivaient selon contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2006. Le contrat de travail était régi par la convention de la propreté.
Le 12 décembre 2013, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 20 décembre 2013. Le 31 décembre 2013, il lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison d’une altercation survenue le 7 décembre 2013 et en raison du non-respect de ses horaires de travail.
Le 21 janvier 2014, Mme J O C D G H saisissait le conseil de prud’hommes de Montmorency.
Après avoir été radiée le 9 mars 2015, l’affaire était rétablie le 7 octobre 2016.
Vu le jugement du 30 avril 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Montmorency qui a :
— dit que le licenciement de Mme J O C D G H est fondé sur un motif réel et sérieux;
— débouté Mme J O C D G H de l’intégralité de ses demandes;
— mis les éventuels dépens à sa charge.
Vu la notification de ce jugement le 29 mai 2018.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme J O C D G H le 20 juin 2018.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme J O C D G H, notifiées le 10 septembre 2018 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer en l’ensemble de ses dispositions la décision entreprise et,
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de Mme J O C D G H est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Clean Service à verser à Mme J O C D G H les sommes suivants :
— salaire du 1er au 17 mars 2013 : 250 euros
— congés payés : 25 euros
— annulation d’une sanction disciplinaire (16/04/2013 ' 26/06/2013) et harcèlement moral : 3 000 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 15 000 euros
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— dire que l’ensemble de ces sommes produira intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir des bulletins de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail conformes ainsi qu’une lettre de licenciement ;
— condamner la société Clean Service aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Clean France, notifiées le 28 novembre 2018 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 30 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter Mme J O C D G H de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à verser à la société Clean Service la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux éventuels dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mars 2020.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Sur le rappel de salaire
Mme C D G H réclame un rappel de salaire de 250 euros, outre les congés payés afférents au titre de la période courant du 1er au 17 mars 2014.
Cependant, comme le souligne l’employeur, Mme C D G H a été licenciée par courrier du 31 décembre 2013. Son préavis, au regard de son ancienneté, a pris fin le 1er mars 2014. En outre, l’employeur communique en pièces n°41 à 44, les justificatifs de l’arrêt de travail subi par la salariée du 18 février au 15 mars 2014. S’il ressort du courrier que l’employeur a adressé à Mme C D G H le 17 mars 2014, que cette dernière s’est présentée sur le lieu de travail à cette date, il résulte de cette lettre qu’il lui a été immédiatement demandé de quitter les lieux en raison de son licenciement et de l’expiration du préavis. Dans ces conditions, la demande de rappel
de salaire formulée par Mme C D G H ne peut prospérer.
— Sur le harcèlement moral
Mme C D G H soutient avoir été victime de harcèlement moral par la notification de deux avertissements infondés et la convocation à de nombreux entretiens. Elle sollicite l’annulation des deux avertissements et réclame 3 000 euros de dommages et intérêts.
L’employeur répond que la salariée ne démontre pas l’altération de son état de santé et qu’elle a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail le 29 octobre 2013. Il affirme que les deux avertissements étaient justifiés et explique que l’enquête menée par le CHCST après la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur, M. A B, a conclu à l’absence de tout harcèlement.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, selon l’article L 1152-2 du code précité, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Enfin, il résulte des articles L1152-1 et L1254-1 du même code que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Comme elle le soutient, Mme C D G H a fait l’objet de deux avertissements les 16 avril et 26 juin 2013.
Le premier avertissement notifié le 16 avril 2013 porte sur le non-respect des horaires et le refus de la modification du périmètre d’intervention de la salariée au sein du centre hospitalier à la suite de la fermeture de certains services auxquelles elle était affectée.
Si Mme C D G H considère que cet avertissement n’est pas fondé, il ressort du courrier que l’employeur lui a adressé le 13 mai 2013, en réponse à sa lettre de contestation de la sanction du 22 avril 2013, qu’elle a reconnu prendre son service avant 6 heures, puisqu’elle indiquait avoir reçu l’autorisation préalable de son responsable hiérarchique, M. X. Or, cet accord est contesté par l’employeur et la salariée n’en rapporte pas la preuve.
Par ailleurs, il apparaît que Mme C D G H n’a pas contesté l’absence de renseignement de la feuille de pointage.
Enfin, concernant le refus de modification du périmètre d’intervention, le courrier précité de l’employeur démontre que la salariée a reconnu la fermeture du service UACA et l’absence d’exécution des prestations en son sein, mais qu’elle s’est refusée à intervenir dans d’autres locaux en prétendant avoir déjà d’autres tâches à réaliser en contrepartie de la fermeture du service UACA. Or, l’employeur a contesté ce point, précisant que la salariée disposait du temps nécessaire pour exécuter l’ensemble des prestations demandées. Ces éléments de réponse, adressés par courrier recommandé, n’ont pas été contestés par Mme C D G H, de sorte que l’avertissement apparaît fondé au regard de l’insubordination caractérisée.
Le second avertissement notifié le 26 juin 2013 porte à nouveau sur le refus de la salariée de voir modifier son périmètre d’intervention. Il ressort du courrier que l’employeur a adressé à la salariée le 10 juillet 2013, en réponse à sa lettre de contestation du 2 juillet 2013, que l’appelante a indiqué désormais accepter d’exécuter les prestations demandées. Néanmoins, l’employeur a indiqué maintenir la sanction du fait du refus constaté le 24 et 31 mai 2013, ce que Mme C D G H n’a pas contesté. Dans ces conditions, l’avertissement apparaît fondé au regard de l’insubordination caractérisée.
Le fait relatif à la notification d’avertissements infondés n’est ainsi pas établi. Pour les mêmes motifs, la demande de la salariée tendant à l’annulation de ces avertissements ne peut prospérer. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Mme C D G H invoque également les nombreux entretiens auxquels elle a été convoquée. Cependant, en dehors des entretiens préalables aux sanctions disciplinaires, dont la légitimité n’est pas contestable, la salariée ne fournit aucune précision concernant ces convocations, ne serait-ce que leur date. Au surplus, il ressort des pièces produites que le supérieur de Mme C D G H a manifestement été contraint de s’entretenir avec la salariée à de nombreuses reprises en raison de son insubordination concernant ses horaires, le renseignement du carnet de pointage et son périmètre d’intervention à la suite de la fermeture d’un des services auquel elle était affectée. Le fait n’apparaît donc pas établi.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’employeur reproche à Mme C D G H une altercation avec une collègue, Mme X C D I le 7 décembre 2013, son comportement inadapté à l’égard du personnel soignant et des malades et le non-respect récurrent de ses horaires. Il invoque une attestation d’une salariée du client et celles de deux témoins de la scène. Il ajoute que la salariée a été mise en garde à deux reprises les 16 avril et 26 juin 2013, en raison du non-respect de ses horaires de travail et de l’absence de renseignement du cahier de pointage.
Mme C D conteste les faits qui lui sont reprochés et se prévaut d’une attestation d’une collègue, Mme Y, présente sur le site le jour de l’altercation. Elle soutient que l’employeur a souhaité rompre son contrat de travail car elle refusait l’augmentation de son périmètre et la réduction de son temps de travail.
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il ressort du courriel de Mme Z, cadre de santé au sein du centre hospitalier, et des attestations de Mmes X C D I et E F, collègues de Mme C D G H, que cette dernière a eu, le 7 décembre 2013, une vive altercation avec Mme X C D I, à l’égard de laquelle qu’elle proférait des insultes, notamment en portugais et qu’elle criait dans le couloir au niveau du rez de chaussée de la maison de retraite.
Mme Z précise avoir dû intervenir pour demander aux protagonistes de baisser le ton.
Pour contester ces éléments, la salariée se prévaut de l’attestation de Mme Y qui contredit les témoignages précités. Cependant, le lien de famille qui unit cette dernière à l’appelante ne permet pas de lui accorder de valeur probante.
Par ailleurs, si Mme Z précise effectivement que tant Mme X C D I, que Mme C D G H vociféraient dans le couloir, il n’en demeure pas moins démontré que la salariée a eu un comportement particulièrement inapproprié et donc fautif, en criant et en insultant sa collègue sur le lieu de travail, alors qu’un centre hospitalier impose le respect du calme nécessaire au personnel soignant et aux malades ou résidents.
L’employeur établit que par courrier du 27 octobre 2010, il avait déjà alerté Mme C D G H sur le fait que « les éclats de voix (haussement de ton, cris, etc) sont à proscrire ».
Compte tenu de ces éléments et du passé disciplinaire de la salariée, le comportement fautif de Mme C D G H constitue une cause réelle et sérieuse de son licenciement, comme l’ont retenu, à juste titre, les premiers juges.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme C D G H.
La demande formée par la SAS Clean Service Wash Moquette au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme J O C D G H de sa demande de rappel de salaire,
Condamne Mme J O C D G H aux dépens d’appel ;
Condamne Mme J O C D G H à payer à la SAS Clean Service Wash Moquette la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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