Proposition de loi relative à la reconnaissance de la responsabilité de l'état et à l'indemnisation des victimes du chlordécone
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 9 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 15 amendements |
| Amendement adopté : | 1 amendement |
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Texte du document
L'État reconnaît sa responsabilité dans les préjudices moraux et sanitaires subis par les populations de Guadeloupe et de Martinique résultant de l'autorisation de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à base de chlordécone et de leur usage prolongé comme insecticide agricole.
Il indemnise toutes les victimes de cette contamination dans les conditions fixées par la présente loi, que celle-ci ait eu lieu dans le cadre d'une activité professionnelle ou non.
L'État met en place une campagne de prévention sur l'ensemble du territoire national afin de mettre en avant l'existence de la chlordéconémie.
Il renforce également la prévention sanitaire de la population en mettant en place un dépistage systématique du cancer de la prostate à partir de quarante-cinq ans pour les populations de Guadeloupe et de Martinique.
I. – Toute personne souffrant d'une maladie, inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale et résultant d'une exposition au chlordécone due aux autorisations de commercialisation et d'épandage délivrées par la République française, peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi.
La demande de réparation doit être présentée dans un délai de six ans suivant la promulgation de la présente loi pour les personnes souffrant d'une maladie résultant d'une exposition au chlordécone lorsque la maladie s'est déclenchée avant la promulgation de la présente loi.
La demande de réparation doit être présentée dans un délai de six ans suivant le déclenchement de la maladie lorsqu'elle s'est déclenchée après la promulgation de la présente loi.
II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la présente loi, la demande doit être présentée par l'ayant droit avant le 31 décembre de la sixième année qui suit la promulgation de la présente loi. Si la personne décède après la promulgation de la même loi, la demande doit être présentée par l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de la sixième année qui suit le décès.
III. – Toute personne souffrant d'un préjudice d'anxiété résultant d'une exposition au chlordécone due aux autorisations de commercialisation et d'épandage délivrées par la République française et qui n'a pas encore développé de maladie liée à cette exposition peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi si elle a résidé ou séjourné en Guadeloupe ou en Martinique, au moins cinq ans, entre le 1er janvier 1972 et le 1er janvier 1992.
La demande de réparation doit être présentée dans un délai de six ans suivant la promulgation de la présente loi.
IV. – Toute personne dont l'enfant souffre d'une pathologie résultant d'une exposition in utero au chlordécone due aux autorisations d'épandage délivrées par la République française peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi si l'intégralité de la grossesse s'est déroulée sur le territoire de Guadeloupe ou de Martinique, à partir du 1er janvier 1972, et si les parents ont vécu au moins cinq ans en Guadeloupe ou en Martinique entre le 1er janvier 1972 et le 1er janvier 1992.
La demande de réparation doit être présentée dans les six ans suivant la promulgation de la présente loi pour les enfants nés avant sa promulgation, et dans un délai de six ans suivant la naissance pour les enfants nés après la promulgation de la présente loi.
V. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, qu'il a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes concernées et que sa demande de réparation relève de l'une des situations définies aux I à IV du présent article.
L'indemnisation est versée sous forme de capital.
Toute réparation déjà perçue par le demandeur à raison des mêmes chefs de préjudice est déduite des sommes versées au titre de l'indemnisation prévue par la présente loi.
L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
- Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 3e section, 10 janvier 2025, n° 20/12207
- Article L210-6 du Code de commerce
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 septembre 2017, n° 13/09963
- Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2501257
- Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 27 janvier 2022, n° 20/00245
- Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2025, n° 2504425