Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2504425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504425 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Planchon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 28 février 2024 émis par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne lui réclamant la somme de 10 000 euros au titre d’une allocation temporaire d’invalidité qui aurait été versée à un tiers à compter du 1er juillet 2020 dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que les lettres de relance du 13 mai et du 17 décembre 2024 et la décision implicite du 12 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances d’émettre les titres d’annulation des créances réclamées à M. A ;
3°) de le décharger du paiement du titre de perception et des majorations réclamées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception litigieux, émis le 28 février 2024 à l’encontre de M. B A, dont l’annulation est demandée, est fondé sur un jugement rendu par le tribunal pour enfants de C le 1er février 2021, au titre duquel il lui est demandé de payer la somme de 10 000 euros correspondant au préjudice estimé subi par l’Etat du fait du versement à un tiers à l’égard duquel il s’est rendu coupable de violences d’une allocation temporaire d’invalidité. Ce titre de perception procède ainsi d’une condamnation judiciaire et les mesures prises en recouvrement des amendes et astreintes prononcées par la juridiction judiciaire ne sont pas détachables de la procédure pénale. Dès lors, la procédure de recouvrement de cette somme, qui constitue une mesure d’exécution de cette condamnation, initiée par l’émission du titre de perception attaqué, ressortit de la juridiction judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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