Proposition de loi ordinaire contre les déserts médicaux (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 mars 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 16 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l'article L. 4111‐1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Autorisé à exercer l'activité de médecin ou de chirurgien-dentiste dans les conditions prévues à l'article L. 4111‐1‐3. »
2° Après l'article L. 4111‐1‐2, il est inséré un article L. 4111‐1‐3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‐1‐3. – Toute nouvelle installation d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste en ville au sens de l'article L. 4111‐1 est subordonnée à l'autorisation de l'agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434‐4, l'autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation est délivrée de droit si un médecin ou un chirurgien-dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« Les conditions d'application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l'article L. 162‐14‐1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2024. Si, dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, ces conditions ne font pas l'objet d'un accord dans la convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, elles sont précisées par décret.
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies aux 1° et 2° de l'article L. 1434‐4 du code de la santé publique. Il formule notamment des propositions visant à un meilleur fléchage des aides à l'installation vers les zones où l'offre de soins est la plus dégradée.
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‐15 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113‐15. – Les médecins, les chirurgiens‐dentistes et les sages‐femmes mentionnés à l'article L. 4113‐9 communiquent à l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans leur cabinet, dans un délai d'au moins six mois avant leur départ, sauf cas de force majeure prévus par décret. »
L'article L. 1435-4-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1435-4-2-1. – I. – Dans chaque département, un guichet unique d'information et d'orientation à destination des professionnels de santé est créé. Son fonctionnement et son organisation sont confiés aux agences régionales de santé. Ce guichet unique a pour objectif de simplifier les démarches administratives des professionnels de santé effectuées dans le cadre de leur projet d'installation. Il doit permettre aux professionnels de santé d'être accompagnés dans leurs démarches afin que leurs demandes soient bien prises en compte par les services compétents.
« II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2024.
« III. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
- Article R551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 815-3 du Code civil
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