Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.



pendant 7 jours
Le principe fondamental énoncé par l'article 815 du Code civil, selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention » ( ), se heurtait en pratique à l'exigence d'unanimité requise pour les actes de disposition, […]
Lire la suite…La coexistence de deux régimes et la question de la date du contrat L'articulation temporelle entre l'ancien droit, régi par l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de 2016, et le nouveau droit, gouverné par les articles 1352-3 et 1352-7 du même code, […] y compris pour les instances en appel et en cassation. […] Dans un arrêt du 23 janvier 2025, elle a censuré une décision ayant validé un congé pour vente sans constater le consentement de tous les indivisaires, exigence requise par l'article 815-3 du code civil, privant ainsi de base légale la condamnation du locataire au paiement d'une indemnité d'occupation (Civ. 3e, 23 janv. 2025, […]
Lire la suite…[…] — prononcer en raison de la violation des articles 815-3 et 815-14 du Code civil et des droits de [N] [H] [X] et de ses héritiers, la nullité du compromis de vente conclu le 16 février 2012 entre M. [V] [S] et Mme [R] [X] portant sur le lot n°14 de la parcelle AR[Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 3] à [Localité 4],
[…] 1 / que le congé, qui avait été délivré non pas au nom de certains indivisaires, mais, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, au nom de « l'indivision représentée par M me Jacqueline X… », était frappé de nullité pour avoir été délivré par une entité dépourvue de personnalité juridique ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 815-3 du Code civil et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
[…] Attendu qu'ainsi, la SARL SEÈC demande au Tribunal de céans, vu les articles 279, 815-3 et 1345 du Code Civil et vu l'article L.232-13 du Code de Commerce de déclarer Madame Y Z irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes : débouter Madame Y Z de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Madame Y Z au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'article 1113 du code civil énonce que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager » ( ). […] La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 1113 et 1116 du code civil et L. 145-46-1 du code de commerce. […] L'article 815-3 du code civil dispose que « les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires » ( ). […]
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