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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, 3e ch. - réf., n° 2014003486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2014003486 |
Texte intégral
Du 9 octobre 2014 2014003486-1
ORDONNANCE DE REFERE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
Rendue le neuf octobre deux mille quatorze par Monsieur Guy RATEL, Président du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN, Juge des Référés, assisté de Maître Louis-Dominique RENARD, Greffier,
ENTRE : PARTIES DEMANDERESSES :
1° La société PACIFICA, entreprise régie par le code des assurances, SA au capital de 249 194 475 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 352358865 dont le siège social est […] « prise eu la personne de ses représentants légaux domiciliés pour les présentes audit siège »,
2° Monsieur B-C Y, exploitant agricole, […],
Comparaissant et plaidant par Maître CARPENTIER, Avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituant Maître MANGEL, lequel substitue Maître Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS,
ET PARTIES DEFENDERESSES :
1° La société LOCAMOISSON dont le siège social est à BERDOUES (32300). comparaissant et plaidant par Maître MARGULES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN,
2° La société établissements TEAM 3 dont le siège social est […] comparaissant et plaidant par Maître DOE. avocat au barreau de LAON,
APRÈS EN AVOIR DELIBEREF : U
y 5
Du 9 octobre 2014 2014003486-2
Suivant actes de la SCP G. GROUSELLE – MA. BENAZET-MAISETTI Huissiers de Justice associés à SAINT-QUENTIN en date du 22 juillet 2014 et de X et D-E F, Huissiers de Justice à MIRANDE, en date du 28 juillet 2014 :
— La société PACIFICA, – Monsieur B-C Y
Ont fait assigner devant Nous, Juge des Référés pour l’audience du 4 septembre 2014 :
— La société LOCAMOISSON, – […]
à l’effet de :
«< Désigner un expert avec la mission reprise en l’acte, «4 Réserver les dépens, Les faits :
Pour l’exposé des faits, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, en vertu de l’article 455 du CPC,
On retiendra toutefois que :
Le 16 octobre 2013, Monsieur B-C Y a acheté à la société LOCAMOISSON une moissonneuse-batteuse John Deere STS 9880 i 2RM ainsi qu’un cueilleur-broyeur de marque CAPELLO 8 rgs repliable, pour un montant TTC de 134 550 €,
Suite à cette acquisition, une préparation a été faite sur la machine par les Etablissements TEAM 3, concessionnaire JOHN DEERE, ainsi qu’un
remplacement de courroie qui ont généré une facture le 29 novembre 2013 de 1 380,11 €,
Puis deux incendies se sont déclenchés sur la moissonneuse batteuse qui l’ont endommagée et rendue irréparable,
La société PACIFICA, assureur de Monsieur Y, a mandaté un expert qui a procédé aux premières investigations, organisé une réunion contradictoire et conclu que l’incendie a pour origine un amas anormal de débris végétaux broyés sur les côtés de la machine ainsi que sur le compartiment moteur qui révèlent une
défaillance caractérisée de la machine, Â lé -"
Du 9 octobre 2014 2014003486-3
A l’audience du 25 septembre 2014 :
% Maître CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituant Maître MANGEL, lequel substitue Maître MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, mandataire de la société PACIFICA et de Monsieur B-C Y, sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instance,
% Maître BEAURAIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituant Maître MARGULES, mandataire de la société LOCAMOISSON, émet toutes protestations et réserves utiles,
% Maître DOË, avocat au barreau de LAON, mandataire de la société TEAM 3. émet toutes protestations et réserves utiles,
Et ce jourd’hui neuf octobre deux mille quatorze, après en avoir délibéré, nous avons statué comme suit :
ATTENDU qu’un incendie a rendu irréparable une moissonneuse batteuse, ATTENDU que la désignation d’un expert pour déterminer les causes et circonstances de l’incendie s’avère indispensable et entre dans les pouvoirs du juge des référés,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais cependant, dès à présent,
Tous droits et moyens des parties réservés,
DESIGNONS Monsieur Z A, expert près la Cour d’Appel d’AMIENS, demeurant à […], en qualité d’expert lequel aura pour mission, après avoir réuni les parties, en s’entourant de tous renseignements et pièces nécessaires à la solution du litige
dont il précisera la source,
« De se rendre en tout lieu où se trouve la moissonneuse batteuse de marque JOHN DEERE, type STS 9880i2RM portant le n° de série H09880 S710838,
«4 D’entendre tous sachants, «< D’examiner la moissonneuse-batteuse et ses différents éléments d’équipement,
« De rechercher précisément l’origine, l’étendue et les causes de l’incendie de la
moissonneuse-batteuse, À 1
Du 9 octobre 2014 2014003486-4
«4 De déterminer l’origine et les causes des désordres et, notamment, s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’une non-conformité de la machine, d’une mauvaise utilisation ou de toute autre cause,
«4 De donner son avis sur les comptes qui lui seront présentés par les parties,
«4 De fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis du fait de l’incendie,
«< D’une manière générale, répondre aux dires et réquisitions des parties,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, à Monsieur le Président, son acceptation,
DISONS que l’expert dressera du tout, un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal en deux exemplaires dans le délai de 3 mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
DISONS que pour l’application de l’article 282 du Code de Procédure Civile, l’expert adressera aux parties son rapport accompagné de sa demande de rémunération et devra les informer de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours
pour faire parvenir à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération,
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empéchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert nous en fera rapport,
FIXONS à la somme de 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe dans le mois par Monsieur B-C Y,
DISONS que Monsieur le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera. à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction,
ORDONNONS l’exécution provisoire,
RESERVONS les dépens,
Donnée en notre Cabinet, les jour. mois et an susdits,
Et nous avons signé avec le Greffier,
_ AA)
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