Proposition de loi ordinaire rendre obligatoire l'installation des détecteurs de monoxyde de carbone dans les logements
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 novembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 153-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un logement est doté d'un appareil de chauffage, de cuisson ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux, le propriétaire de ce logement y installe au moins un détecteur avertisseur autonome de monoxyde de carbone normalisé et s'assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l'établissement de l'état des lieux mentionné à l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu'il occupe le logement.
« Dans le cas d'une location saisonnière ou d'un logement destiné à l'occupation temporaire, l'installation d'un détecteur avertisseur autonome de monoxyde de carbone est à la charge du propriétaire dudit logement.
« Dans les immeubles collectifs d'habitation disposant d'appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés, l'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques techniques du détecteur avertisseur autonome de monoxyde de carbone normalisé et les conditions de son installation, de son entretien, de son fonctionnement et de son remplacement, au plus tard un an à compter de la publication de la présente loi. »
Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application et sur l'évaluation de ces dispositions. Ce rapport rend également compte des actions d'information du public sur la prévention des intoxications au monoxyde de carbone et sur la conduite à tenir en cas d'émanation constatée de ce gaz, menées depuis la publication de la présente loi.
- Article L842-2 du Code de la sécurité sociale
- KOUDETAT (PARIS 8, 842691347)
- Tribunal administratif de Dijon, 26 mars 2025, n° 2401481
- MANON DES SOURCES (SIX-FOURS-LES-PLAGES, 827571324)
- Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2025, n° 2412459
- CONFISERIE PARIES (URRUGNE, 582721395)
- OXYLIO TOULOUSE (LESPINASSE, 788915445)
- TALAHASI (LILLE, 830897724)
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 novembre 2001, 99-19.928, Inédit
- Tribunal administratif de Versailles, 22 novembre 2024, n° 2409330
- INTERNORM (NICE, 489276345)
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 8, 17 mai 2024, n° 19/03019
- SELARL HUISSIERS REUNIS TITULAIRE D OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE (SAINT-PRIEST, 838915320)
- Tribunal administratif de Grenoble, 26 octobre 2023, n° 2201606
- Article D160-4 du Code de la sécurité sociale
- MESANGE PREVOYANCE (PARIS, 478782915)