Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1
La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 160-14, est établie ainsi qu'il suit :
-accident vasculaire cérébral invalidant ;
-insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;
-artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;
-bilharziose compliquée ;
-insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves ;
-maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;
-déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ;
-diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
-formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;
-hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères ;
-hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves ;
-maladie coronaire ;
-insuffisance respiratoire chronique grave ;
-maladie d'Alzheimer et autres démences ;
-maladie de Parkinson ;
-maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;
-mucoviscidose ;
-néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;
-paraplégie ;
-vascularites, lupus érythématheux systémique, sclérodermie systémique ;
-polyarthrite rhumatoïde évolutive ;
-affections psychiatriques de longue durée ;
-rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;
-sclérose en plaques ;
-scoliose idiopathique structurale évolutive ;
-spondylarthrite grave ;
-suites de transplantation d'organe ;
-tuberculose active, lèpre ;
-tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.
Les indemnités journalières perçues sont alors exonérées d'impôt, conformément à l'article 154 bis A du Code général des impôts. Cette exonération fiscale ne s'applique que si l'affection remplit les critères définis aux articles D.160-4 ou L.160-14 du Code de la Sécurité sociale, à savoir un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. L'impact fiscal de ces indemnités varie selon le statut professionnel. Pour les salariés du régime général, les indemnités journalières versées par la CPAM pour une ALD exonérante sont non imposables.
Lire la suite…Les indemnités journalières perçues sont alors exonérées d'impôt, conformément à l'article 154 bis A du Code général des impôts. Cette exonération fiscale ne s'applique que si l'affection remplit les critères définis aux articles D.160-4 ou L.160-14 du Code de la Sécurité sociale, à savoir un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. L'impact fiscal de ces indemnités varie selon le statut professionnel. Pour les salariés du régime général, les indemnités journalières versées par la CPAM pour une ALD exonérante sont non imposables.
Lire la suite…[…] Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 04 Mars 2021 […] Il apparaît que la DMLA n'est pas inscrite sur la liste des affections de l'article D. 160-4 du Code de la sécurité sociale pris en application du 3°) de l'article L. 160-14 précité, de sorte qu'en l'espèce pour bénéficier de l'exonération du ticket modérateur, il importe que les conditions du 4°) soient remplies.
[…] — son médecin-conseil et les médecins de la [6] ont considéré que la demande de Mme [X] a été faite au titre d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des maladies prévues à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale et nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; […] Aux termes du 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, deux conditions cumulatives sont prévues à la suppression de la participation de l'assuré au titre de l'affection longue durée hors liste, à savoir :
[…] expose que sa pathologie remplit les conditions posées par les articles L 160 -14, R 160 -12 et D 160-4 du Code de la sécurité sociale . […] Tel est le cas notamment quand l'assuré est reconnu atteint d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse inscrite sur la liste des affections de longue durée figurant à l'article D.160-4 du code de la sécurité sociale , […] il ressort des dispositions de l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale […]
Elle cite l'annexe à l'article D. 160-4 du Code de la sécurité sociale, selon laquelle: "Trois ordres de critères médicaux doivent être réunis pour ouvrir droit à l'exonération du ticket modérateur : le diagnostic de l'affection, son ancienneté et ses conséquences fonctionnelles." La même annexe précise expressément que: "Relèvent de l'exonération du ticket modérateur les affections dont l'ancienneté est supérieure à un an au moment de la demande. Il appartient au médecin traitant de fournir des repères chronologiques sur l'histoire de cette affection."
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