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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 17 mai 2024, n° 19/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 19/03019 – N° Portalis DB22-W-B7D-OYEH
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Elodie FERREIRA BATISTA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4
DEFENDEUR :
Madame [I] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie LINEE-MICHELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 429
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5278 du 24/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
ASSIGNATION EN DATE DU : 11 octobre 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Elodie FERREIRA BATISTA ; Me Valérie LINEE-MICHELOT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation du 11 octobre 2019 et du 31 août 2021,
VU l’arrêt de la cour d’appel du 18 février 2021,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [J] [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (78)
et de Madame [I] [W]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (MAROC)
mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 8] (Maroc)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont reportés au 11 octobre 2019, date de l’ordonnance de non conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures concernant les enfants :
Autorité parentale :
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande d’autorité parentale exclusive et de sa demande visant à être autorisée à faire seule les démarches de renouvellement de passeport pour [M], à autoriser celle-ci à quitter le territoire et à prendre les décisions médicales en cas d’urgence concernant l’enfant mineure,
Résidence habituelle de l’enfant mineure :
DIT que la résidence de [M] est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant
Droit de visite et d’hébergement :
DIT que le père accueillera [M] à son domicile, librement en accord entre les parents et selon les souhaits de l’enfant âgée de 17 ans, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que Monsieur [R] assumera la charge financière des trajets de l’enfant pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement et qu’il viendra chercher l’enfant et la reconduire à l’aéroport de [Localité 11],
DIT que Madame [W] devra conduire [M] à l’aéroport de [Localité 12] et l’y récupérer à l’issue de la période chez le père, et informer Monsieur [R] un plus tard un mois à l’avance des dates du séjour de [M] chez lui,
Contribution à l’entretien et à l’éducation :
DIT que Monsieur [J] [R] n’est plus tenu au versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [S] et ce à compter de la présente décision,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, voyages scolaires, santé, activités extra-scolaires…) engagés d’un commun accord entre les parents, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense au parent concerné,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [J] [R] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] à la somme mensuelle de 120 euros, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [I] [W], et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la pension alimentaire due à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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