Proposition de loi ordinaire limiter les publicités climaticides
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 novembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Les sixième et septième alinéas du 1° du I de l'article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 229-62. – Est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des véhicules terrestres à moteur, au sens de l'article L. 211-1 du code des assurances, et dont le poids à vide est supérieur à 500 kilogrammes. Cette interdiction s'applique à la publicité effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris à la publicité accessible par un service de communication au public en ligne tel que défini à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et à toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que prévue à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.
« Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des véhicules terrestres à moteur dont le poids est supérieur à 500 kilogrammes.
« Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'un véhicule terrestre à moteur qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle un véhicule terrestre à moteur. »
Après L. 229-62 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un article L. 229-62-1 ainsi rédigé :
« Art. 229-62-1. – Est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des forfaits touristiques et des services de voyage portant sur le transport, le logement ou la location d'un véhicule si la distance parcourue pour le transport de passager est supérieure à 1083 kilomètres.
« Cette interdiction s'applique à la publicité effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris à la publicité accessible par un service de communication au public en ligne tel que défini à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et à toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que prévue à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.
« Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des forfaits touristiques et des services de voyage portant sur le transport, le logement ou la location d'un véhicule.
« Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'un service mentionné au premier alinéa du présent article qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle un de ces services. »
Après l'article L. 229-62 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un article L. 229-62-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-62-2. – Est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits textiles commercialisés par des entreprises proposant un nombre supérieur ou égal à trois collections par an, ou dont plus de 75 % des articles sont produits en dehors de l'Union européenne. Cette interdiction s'applique à la publicité effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris à la publicité accessible par un service de communication au public en ligne tel que défini à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et à toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que prévue à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.
« Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits textiles commercialisés par des entreprises reposant sur un modèle économique caractérisé par le renouvellement rapide et la production massive de collections d'articles à bas prix.
« Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'un produit textile mentionné au premier alinéa du présent article qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle un tel produit. »
- CABINET LAURELLI GROUPE EUREX (HONFLEUR, 487584385)
- CABINET DEBIEVRE SARL
- GAZELENERGIE GENERATION (COURBEVOIE, 399361468)
- HK AUTO (ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, 849043922)
- Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 21 juin 2018, n° 17/00004
- CAUMARINE (CABESTANY, 879021020)
- Loi 3DS - LOI n° 2022-217 du 21 février 2022
- 3M PLOMBERIE (CLAYE-SOUILLY, 835064742)
- Règlement (UE) 2019/318 du 19 février 2019
- PIECES EXPRESS (MONDEVILLE, 790553242)
- INTERIORS RETAIL (PARIS 16, 390730752)
- CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE MARITIME (ROUEN, 517501276)
- Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 6 février 2025, n° 24PA04855
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 27 mars 2024, n° 2401551
- TABOY-LEBLANC (LE MANS, 388667891)
- Article A332-1 du Code de l'urbanisme
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2025, n° 24-82.839
- LAURALEX (808428189)
- Article L223-19 du Code de la mutualité