Rejet 27 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 mars 2024, n° 2401551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 31 janvier 2024 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui a versé, le 11 mars 2024, des pièces au dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dussuet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 25 octobre 1998, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2020. M. A a été interpelé par les services de police, le 31 janvier 2024, pour des faits de défaut de permis de conduire et exercice illégal de la profession de chauffeur de véhicule de tourisme avec chauffeur. Par deux arrêtés du 31 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de police de Paris a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, le préfet de police a donné à Pierre Mathieu, attaché d’administration de l’État, directement placé sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « Telemofpra », produit par le préfet du Val-d’Oise et le préfet de police de Paris, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A a présenté, le 30 mai 2023, une deuxième demande de réexamen qui a été rejetée en procédure accélérée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 juillet 2023. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé entrait bien dans la catégorie prévue au d du 1° de l’article L. 542-2, aux termes duquel le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin lorsque l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides prend une décision de rejet dans le cas prévu à l’article L. 531-24. Le moyen tiré de ce que M. A bénéficierait d’un droit au maintien doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut être qu’écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () » . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal (). ".
9. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que pour refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s’est fondé, notamment, sur le fait que le requérant a été signalé par les services de police le 31 janvier 2024 pour défaut de permis de conduire et exercice illégal de la profession de chauffeur de véhicule de tourisme avec chauffeur, qu’il constitue pour cette raison une menace à l’ordre public, et sur le fait qu’il ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il n’établit pas disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, faute de circonstances particulières, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet a entaché sa décision d’une d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la légalité de la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu’écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
12. M. A soutient qu’il est exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucune précision et ne produit aucun élément probant de nature à établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. D’ailleurs, la demande d’asile du requérant a été rejetée à trois reprises par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 août 2021, le 6 avril 2022 et le 19 juillet 2023, ainsi que par la Cour nationale du droit d’asile le 25 novembre 2021. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut être qu’écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour interdire le retour sur le territoire français du requérant pendant deux ans, s’est fondé sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et sur le fait qu’il représente une menace pour l’ordre public. Sa décision était ainsi fondée au regard des dispositions précitées par la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, alors même qu’elle ne fait pas mention d’éléments relatifs aux autres critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2024.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Poursuites pénales ·
- Décret ·
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Associations ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Voie publique ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Groupe électrogène
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Compte courant ·
- Administration fiscale ·
- Virement ·
- Prélèvement social ·
- Facture ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- État ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Détachement ·
- Travailleur ·
- Guinée ·
- Aide ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Manche ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Construction ·
- Auteur ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Gabarit ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Changement de destination ·
- Environnement
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.