Proposition de loi ordinaire pour une pêche française prospère et durable
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 janvier 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 13 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – La politique des pêches maritimes, de l'aquaculture marine et des activités halio-alimentaires a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches et dans le respect des engagements internationaux :
« 1° De soutenir le revenu, de développer l'emploi et d'améliorer la qualité de vie des professionnels de ces filières ; de préserver des modèles d'entreprises artisanales ; de diversifier leurs activités ; de développer l'enseignement et la formation maritime telle que définie à l'article L. 916 du code de l'éducation ; d'assurer le renouvellement des générations de professionnels et l'accès des femmes aux métiers de la pêche ; de rechercher l'équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ; et de préserver ces filières de la concurrence déloyale de produits importés issus de filières ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne, y compris lors de la conclusion d'accords de libre-échange ;
« 2° D'accompagner la transition écologique des filières des pêches maritimes et des cultures marines, pour permettre une exploitation et une valorisation durables du patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques, dans le cadre d'une approche écosystémique, reposant sur la science, pour réduire au minimum les incidences négatives sur le milieu marin, en particulier sur les habitats et les espèces sensibles, les juvéniles et les fonds marins, afin d'en garantir le bon état écologique et d'en préserver le rôle dans la régulation du climat ;
« 3° De contribuer à l'organisation collective des professionnels ; de garantir la représentativité des instances professionnelles et de s'assurer que leurs décisions, notamment celles relatives à l'attribution des quotas, reposent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires ; de favoriser le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes à cette politique ;
« 4° De concourir à la souveraineté alimentaire de la France par le développement des filières de production et de transformation, et leur valeur ajoutée, en alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, afin qu'elles soient capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;
« 5° D'encourager l'ancrage territorial de ces filières, y compris par la promotion de circuits courts, la modernisation et le développement durable d'activités diversifiées participant à la vie économique, sociale et culturelle des régions littorales ;
« 6° De contribuer à la sécurité alimentaire de la population en favorisant l'accès à une alimentation suffisante, sûre, saine, durable, diversifiée et nutritive, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l'article L. 266-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 7° De promouvoir l'information des consommateurs quant aux lieux et aux modes de production et de transformation des produits de la mer, aux lieux et méthodes de pêche, ainsi qu'à l'état de la ressource ;
« 8° De favoriser le développement de la recherche et de l'innovation dans ces filières ;
« 9° De rééquilibrer les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim et en soutenant l'autonomie alimentaire dans le monde, et en contribuant à une pêche durable en haute mer et dans les eaux sous juridiction étrangère ;
« 10° De lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
« 11° De favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation, de la pêche et des cultures marines en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires. »
2° L'article L. 911-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911-1. – Les objectifs de la politique des pêches maritimes, de l'aquaculture et des activités halio-alimentaires sont définis à l'article L. 2 du présent code. »
2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 1, les mots : « de la biodiversité » sont remplacés par les mots : « des écosystèmes terrestres et marins ».
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, il peut être dérogé aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime relatives à l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins afin d'organiser, à l'échelle d'un territoire, une gestion intégrée et concertée de la pêche, dans le cadre d'une approche écosystémique, reposant sur la science et associant les pêcheurs dans toute la diversité de leurs pratiques, les scientifiques, les associations environnementales ainsi que l'ensemble des acteurs concernés.
II. – Les conditions de mise en œuvre de l'alinéa précédent sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d'évaluation des expérimentations en vue d'une éventuelle généralisation.
III. – Au cours de la cinquième année de l'expérimentation, le ministre chargé de la mer présente au Parlement un rapport d'évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 912-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « peuvent constituer » sont remplacés par le mot : « constituent » ;
b) Les mots : « antennes locales » sont remplacés par les mots » comités locaux » ;
c) Le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels » ;
d) À la fin, les mots : « relevant de leurs missions de proximité » sont supprimés.
2° Après le II bis de l'article L. 912-4, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – La composition du comité national, des comités régionaux et des comités départementaux ou infra-départementaux, ainsi que de leurs conseils, garantit la juste représentation des métiers et des modes de pêche. »
3° Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 912-5, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mandats de président du comité national, de président de comité régional, de président de comité départemental ou interdépartemental sont incompatibles. Un décret en Conseil d'État précise les fonctions ou activités incompatibles avec les mandats de président du comité national, de président de comité régional, de président de comité départemental ou interdépartemental.
« La composition des conseils du comité national, des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux tend vers une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. »
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 4 avril 2001, n° 2001/01654
- Article L113-15-2 du Code des assurances
- Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 7 juillet 2023, n° 23VE00179
- Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 3 octobre 2024, n° 17/03988
- Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 25 novembre 2021, n° 19/00885
- Article 1156 du Code civil
- OPLATO (PARIS 11, 829708049)
- Tribunal administratif de Mayotte, 27 août 2024, n° 2401604
- CAA de NANTES, 4ème chambre, 19 janvier 2024, 22NT02651, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 décembre 2021, n° 18/09615