Confirmation 31 octobre 2001
Rejet 30 mars 2004
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 4 avr. 2001, n° 01/01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2001/01654 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20010280 |
Sur les parties
| Parties : | STEIN HEURTEY SA c/ NIPPON STEEL Corp. (Japon) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2001
№RG : 01/01654
DEMANDERESSE S.A. STEIN HEURTEY Z.AI du Bois de l’Epine 91130 RIS-ORANGIS représentée par Me DENIS-SIMON CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire J02S
DEFENDERESSE Société NIPPON STEEL CORPORATION 673 Otemachi 2 Chôme Chiyoda-Ku TOKYO 100 JAPON représentée par Me Pierre COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E.0255
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme B, Vice-Président M. PAUL-LOUBIERE, Juge Mme FARTHOUAT-DANON, Juge assistée de Monique BRINGARD, Greffier
DEBATS A l’audience du 28 Février 2001 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
La société STEIN HEURTEY est spécialisée dans la construction de fours industriels, et plus particulièrement de fours pour lignes de galvanisation et de recuit pour la fabrication d’aciers spéciaux destinés à l’industrie automobile.
Elle collabore depuis 25 ans avec la société NIPPON STEEL CORPORATION qui lui a concédé, par contrats du 25 août 1978 et du 13 février 1980, renouvelés les 20 janvier 1989 et 25 avril 1990, une licence de conception, fabrication et vente de deux « technologies'' lui appartenant, intitulées »CAPL« et »CGL Fumace".
La société STEIN HEURTEY expose:
- qu’en 1993, la société autrichienne VAS, intéressée par l’acquisition d’une ligne CAPL, l’a interrogée sur la possibilité d’améliorer le procédé de refroidissement de l’acier, assuré par un procédé dit HCJC, consistant dans la projection d’un mélange gazeux contenant 5% d’hydrogène à une certaine température, une certaine vitesse et une certaine distance.
- qu’elle a interrogé la société NIPPON STEEL CORPORATION sur la possibilité d’augmenter la vitesse de refroidissement jusqu’à 100°c par seconde, ainsi que le client le lui demandait,
- que la société NIPPON STEEL CORPORATION lui a répondu le 23 juin 1995 que cela lui paraissait impossible,
- qu’elle a indiqué à son donneur de licence, dans une télécopie du 3 juillet 1995, qu’elle pensait qu’une augmentation du pourcentage de H2 pouvait avoir un effet considérable sur la vitesse de refroidissement,
- qu’elle a conçu un procédé permettant d’atteindre la vitesse de refroidissement recherchée, reposant principalement sur l’augmentation très importante du volume d’hydrogène dans le mélange gazeux,
- que la société NIPPON STEEL CORPORATION, qui a reconnu en diminuant le taux de licence qu’elle était à l’origine du procédé dénommé H2 HCJC, a néanmoins cru devoir déposer le 26 décembre 1995 une demande de brevet japonais couvrant ce procédé, et le 26 août 1996, une demande de brevet européen et de brevet PCT.
C’est dans ces conditions que la société STEIN HEURTEY, après y avoir été autorisée par ordonnance du 9 janvier 2001, a assigné, par acte du 11 janvier 2001, la société NIPPON STEEL CORPORATION à jour fixe devant ce tribunal, aux fins de voir dire que cette dernière s’est frauduleusement appropriée les informations transmises par elle, de voir ordonner le transfert à son profit de la demande de brevet européen n° 96 927 9082, de voir dire qu’ell e est seule titulaire de l’invention objet de la demande japonaise n° 96 0205220 et du b revet américain n° 5 885 382, et de voir en conséquence condamner la défenderesse à procéder aux formalités nécessaires au transfert à son profit de cette demande et de ce brevet. Elle demande en outre que la défenderesse sort condamnée à lui restituer les fruits provenant de l’exploitation des demandes et titres susvisés, et à lui payer la somme de 1.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts, sollicite la publication de la décision à intervenir, sa transcription au registre national des brevets, l’exécution provisoire, ainsi que l’allocation d’une somme de 300.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les écritures signifiées par la société NIPPON STEEL CORPORATION les 26 et 28 février 2001, par lesquelles celle-ci soulève l’incompétence de la présente juridiction, en application de la clause compromissoire contenue dans le contrat du 20 janvier 1989, et subsidiairement, conclut à l’irrecevabilité et au rejet des demandes de la société STEIN HEURTEY, sollicitant la condamnation de cette dernière à lui verser 500.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 300.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société STEIN HEURTEY en date du 28 février 2001, tendant à voir rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse, et réitérant pour le surplus expressément ses demandes initiales,
Attendu que par contrat du 20 janvier 1989, faisant suite aune convention du 25 août 1978, la société NIPPON STEEL CORPORATION a concédé à la société STEIN HEURTEY une licence non exclusive d’exploitation « des inventions décrites et revendiquées dans les brevets et de la technologie de CAPL en vue de la conception, fabrication, construction et vente de toute CAPL sur le territoire »;
qu’il est rappelé au préambule de ce contrat, sounds au droit japonais, que la société NIPPON STEEL a apporté au cours de l’exécution de la précédente convention deux améliorations majeures à la technique concédée, l’une de ces améliorations étant « la CAPL type H-GJC »,
que l’article 8 du contrat détermine les conditions dans lesquelles les améliorations développées par une des parties, et les inventions ayant un lien direct avec la technologie concédée pourront être exploitées par l’autre partie, en distinguant les « Innovations révolutionnaires » de celles qui ne le sont pas; que l’article 8-1 s’applique au « cas où Nippon Steel mettrait au point des améliorations et/ou inventions ayant un rapport direct avec la technologie CAPL », l’article 8-2 étant afférent au cas où ces perfectionnements seraient mis au point par Stein Heurtey;
qu’il est par ailleurs stipulé à l’article 20 "20.1 Tout litige ou différence d’opinion concernant le présent contrat sera réglé à l’amiable dans la mesure du possible par consultation et consentement mutuel. 20.2 Si les parties aux présentes ne parviennent pas à conclure un accord commun, le problème sera soumis à un arbitrage constitué de trois arbitres sans recours aucun à une décision judiciaire. 20.3 L’arbitrage mentionné à l’alinéa 20.2 ci-dessus sera tenu à Tokyo conformément aux règlements de conciliation et d’arbitrage prévus par la Chambre de Commerce Internationale et les deux parties aux présentes seront liées par la décision ainsi prise ";
Attendu que la société NIPPON STEEL CORPORATION soutient que cette clause doit recevoir application, la société STEIN HEURTEY fondant sa demande sur un manquement aux obligations résultant de l’article 8 du contrat; que la question de la portée de cet article et de sa violation relève bien de la compétence du tribunal arbitral, et ce même si le contrat est expiré, les faits incriminés s’étant produit alors qu’il était encore en vigueur; que l’article 3 du « Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions sur le droit à l’obtention du brevet européen » en date du 5 octobre 1973 est sans application en l’espèce, le brevet européen ayant été délivré le 22 novembre 2000 ;
qu’elle en déduit, les questions relatives à la propriété d’un brevet étant arbitrables, que la présente juridiction est incompétente;
Attendu que la société STEIN HEURTEY réplique que la demande est fondée non sur le contrat, mais sur les dispositions de l’article L 611-8 du Code de la propriété
intellectuelle; que le litige échappe donc au champ d’application de la clause compromissoire, qui au demeurant ne peut produire effet, le contrat étant expiré; qu’en tout état de cause la question soumise au tribunal relève de l’ordre public et ne peut être confiée à un tribunal arbitral;
qu’elle estime en conséquence le tribunal compétent, en application de l’article 3 du Protocole du 5 octobre 1973, qui a selon elle une portée générale, et, en tout état de cause, de l’article 14 du Code civil;
Attendu, cela étant exposé, que la société STEIN HEURTEY fonde ses demandes sur l’article L 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose : « Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré »;
qu’elle soutient que la société NIPPON STEEL CORPORATION s’est appropriée frauduleusement les informations qu’elle lui a communiquées le 10 juillet 1995, dans le cadre d’échanges contractuels, et a déposé les brevets dont la propriété est revendiquée en violation de ses obligations conventionnelles, et plus précisément de l’article 8 du contrat liant les parties, qui selon elle lui imposait de déclarer à son partenaire toute amélioration de la technologie concédée, et attribuait à la partie qui les avait développées la propriété de ces améliorations;
qu’elle invoque bien des manquements de la défenderesse à ses engagements contractuels;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le procédé dit "H2- HGJC, dont la demanderesse revendique la paternité, constitue une amélioration de la technologie CAPL concédée ;
Attendu que la question de savoir qui peut être considéré comme ayant, au sens de l’article 8, mis au point cette amélioration conçue pendant le cours du contrat de licence, qui en est propriétaire, et de déterminer si la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en procédant aux dépôts de brevet critiqués, s’analyse bien en un litige relatif au contrat au sens de l’article 20 susvisé;
Attendu que les litiges relatifs à la propriété d’un brevet peuvent, à l’exception de ceux concernant les inventions de salariés, être soumis à l’arbitrage;
Attendu qu’il importe par ailleurs peu que le contrat soit expiré, les violations alléguées, qu’il est demandé d’examiner, et les dépôts contestés ayant été réalisés alors qu’il était encore en vigueur;
Attendu que l’article 3 du Protocole du 5 octobre 1973 est relatif aux actions intentées contre le titulaire d’une demande de brevet européen ; qu’il est sans application en l’espèce, la décision de délivrance du brevet européen étant antérieure à l’introduction de la procédure;
Attendu que le litige soumis au tribunal concerne donc le contrat du 20 janvier 1989, et relève de la compétence du tribunal arbitral institué par l’article 20 dudit contrat;
qu’il convient dès lors de se déclarer incompétent pour connaître des demandes;
Attendu que la société STEIN HEURTEY a pu se méprendre de bonne foi sur la portée de la clause compromissoire contenue au contrat;
que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société NIPPON STEEL CORPORATION sera rejetée;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais irrépétibles qu’elle a du engager pour la défense de ses droits; que la société STEIN HEURTEY sera condamnée à lui payer la somme de 25.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Se déclare incompétent pour connaître des demandes; Renvoie les parties à mieux se pourvoir; Déboute la société NIPPON STEEL CORPORATION de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne la société STEIN HEURTEY à payer à la société NIPPON STEEL CORPORATION la somme de 25.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société STEIN HEURTEY aux dépens, et autorise Maître COUSIN à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance, en application des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Application au tiers acquereur de droits sur le brevet ·
- Existence de relations commerciales entre les parties ·
- Transmission du brevet suite a une fusion absorption ·
- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon ·
- En l'espece, qualité de defendeur à l'action ·
- Inscription au registre national des brevets ·
- Au surplus, connaissance de la transmission ·
- Manquement à l'obligation de loyaute ·
- Courriers adresses à la clientele ·
- Envoi de jugement non definitif ·
- Élément pris en considération ·
- Demande reconventionnelle ·
- Saisie-contrefaçon nulle ·
- Brevet européen 286 460 ·
- Action en contrefaçon ·
- 2) procédure abusive ·
- Exception de nullité ·
- Préjudice commercial ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément insuffisant ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Trouble commercial ·
- Qualité pour agir ·
- Mise en garde ·
- 1) préjudice ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Cib g 07 f ·
- Évaluation ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Brevet européen ·
- Registre ·
- Fusions ·
- Tiers ·
- Acte ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété
- Existence de produits substituables sur le marché français ·
- Commercialisation des produits du demandeur en France ·
- Article l 615-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Mais, éléments de soupcons suffisamment importants ·
- Procédure d'opposition pendante devant l'oeb ·
- 5) contrefaçon serieusement contestable ·
- 3) date de priorite non contestable ·
- Titularité serieusement contestable ·
- Validité serieusement contestable ·
- Extenseur vasculaire non expanse ·
- 1) apparence de titularité ·
- Demande reconventionnelle ·
- 2) apparence de validité ·
- Action au fond sérieuxse ·
- Brevet européen 888 093 ·
- Apparence de validité ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément insuffisant ·
- Procédure abusive ·
- Action en référé ·
- 4) brevetabite ·
- Anteriorites ·
- Interdiction ·
- Mesure grave ·
- Bref délai ·
- Cib a 61 f ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Revendication ·
- Antériorité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Invention ·
- Description ·
- Accord de confidentialité ·
- Pièces
- Brevets d'invention, brevet 9 608 708, brevet 9 703 870 ·
- Cession d'une partie de la quote-part du brevet ·
- Société civile professionnelle de notaires ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Date de reference, date de l'assignation ·
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Immobilisation des sommes versees ·
- Annulation du contrat de cession ·
- Réparation -exécution provisoire ·
- Éléments pris en considération ·
- Responsabilité professionnelle ·
- Restitution des sommes versees ·
- Élément pris en considération ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Article 1147 code civil ·
- Condamnation in solidum ·
- Obligation de conseil ·
- Dommages et intérêts ·
- Vice du consentement ·
- Contrat de cession ·
- Reticence dolosive ·
- Coproprietaire ·
- Exploitation ·
- Fr 9 608 708 ·
- Fr 9 703 870 ·
- Cib f 02 m ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Intérêts ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Notaire ·
- Déchéance ·
- Cession ·
- Acte ·
- Prix ·
- Devoir de conseil ·
- In solidum ·
- Restitution ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Preuve d'une faute du cessionnaire pesant sur le cedant ·
- Action en responsabilité contractuelle et délictuelle ·
- Cession conclue en fraude des droits des heritiers ·
- Article 56 nouveau code de procédure civile ·
- Contradiction de deux rapports d'expertise ·
- 1) obligation de paiement des redevances ·
- Responsabilité des intervenants forces ·
- Brevets d'invention, brevet 8 518 954 ·
- Obligation de paiement des redevances ·
- Assignation en intervention forcee ·
- Éléments pris en considération ·
- 2) premier contrat de cession ·
- Premier cessionnaire, faute ·
- Obligation d'exploitation ·
- Cessions successives ·
- Exception de nullité ·
- Obligation de moyens ·
- Contrats de cession ·
- Expertise technique ·
- Perte de redevances ·
- Contrat de cession ·
- Mise hors de cause ·
- Élément inopérant ·
- Expose des moyens ·
- Brevet 8 715 688 ·
- Brevet 8 810 210 ·
- Brevet 8 810 211 ·
- Brevet 8 810 212 ·
- Exploitation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Obligation ·
- Crédit agricole ·
- Versement ·
- Procédure abusive ·
- Développement
- Obligation de secret professionnel et de confidentialite ·
- Article l 611-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 611-8 code de la propriété intellectuelle ·
- Participation effective ou contribution personnelle ·
- Perte d'une partie de son activité professionnelle ·
- Charge de la preuve pesant sur le demandeur ·
- Règlement de travail interne au laboratoire ·
- Violation d'une obligation conventionnelle ·
- Action en revendication de propriété ·
- Brevet d'invention, brevet 9 716 071 ·
- Application du règlement de travail ·
- Pressions subies par le defendeur ·
- Éléments pris en considération ·
- Exploitation future compromise ·
- Élément pris en considération ·
- Revendication de copropriété ·
- 1) intervenants volontaires ·
- Etudiant stagiaire, benevol ·
- Revendication de propriété ·
- Atteinte à la reputation ·
- W0 98/02788, wo 99/32036 ·
- 2) invention de salarié ·
- Qualité de coinventeurs ·
- Éléments insuffisants ·
- Préjudice commercial ·
- Preuve non rapportée ·
- Règlement de travail ·
- Contrat de commande ·
- Procédure abusive ·
- Préjudice moral ·
- Interprétation ·
- Cib a 61 b ·
- Évaluation ·
- Usurpation ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Echographie ·
- Propriété intellectuelle ·
- Utilisation ·
- Sciences physiques ·
- Co-inventeur ·
- Règlement ·
- Professeur ·
- À haute fréquence
- Preuve non rapportée de la valeur marchande des projets ·
- 2) substitution du brevet européen au brevet français ·
- Article l 613-5 b code de la propriété intellectuelle ·
- Simples modalités d'exécution de la revendication une ·
- Revendications dependantes de la revendication une ·
- Cib b 60 l, cib g 07 f, cib b 60 k, cib g 07 c ·
- Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Action en contrefaçon du brevet français ·
- Actes accomplis a titre experimental ·
- Reproduction des moyens essentiels ·
- Revendications trois et quatre ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Brevets européen et americain ·
- 1) demande nouvelle en appel ·
- Revendications différentes ·
- Absence de droit privatif ·
- Plaquettes publicitaires ·
- Concurrence parasitaire ·
- Anteriorite suffisante ·
- Interprétation stricte ·
- Combinaison de moyens ·
- Communique de presse ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Revendication nulle ·
- Activité inventive ·
- Articles de presse ·
- Élément inopérant ·
- Moyens identiques ·
- Revendication une ·
- Brevet americain ·
- Brevet européen ·
- Brevet français ·
- Brevetabilité ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Véhicule ·
- Transport urbain ·
- Système ·
- Cartes ·
- Invention ·
- Batterie ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Support
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale ·
- Demande de brevet non publiee à la date de l'assignation ·
- Modèles incrimines posterieurs aux modèles revendiques ·
- Notification prealable de la demande de brevet opposee ·
- Modèles de boutons de porte en forme d'animaux marins ·
- Volonte de creer un risque de confusion sur l'origine ·
- Article l 612-21 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 615-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Resine) dans une gamme de produits d'ameublements ·
- Premier defendeur mis en liquidation judiciaire ·
- Utilisation de l'association des matieres (bois ·
- Professionnel averti dans le secteur concerne ·
- Restitution au fournisseur du stock existant ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Brevet d'invention, brevet 9 810 395 ·
- Cib e 05 b, cib a 47 b, cib g 05 g ·
- Principales activités différentes ·
- Numero d'enregistrement 985 746 ·
- Éléments pris en considération ·
- Insert pour poignee et bouton ·
- Retour des produits litigieux ·
- Baisse du chiffre d'affaires ·
- Reprise du theme de la mer ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Couleurs identiques ·
- Demande bien fondee ·
- Existence de stocks ·
- Fin de non-recevoir ·
- Matieres identiques ·
- Deuxieme defendeur ·
- Baisse des ventes ·
- Élément inopérant ·
- Formes identiques ·
- Premier defendeur ·
- Manque a gagner ·
- Vente a perte ·
- Recevabilité ·
- Anteriorite ·
- Dépôts INPI ·
- Fournisseur ·
- Evoluation ·
- Fabricant ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Revendeur ·
- Cl 08-06 ·
- Sociétés ·
- Décoration ·
- Brevet ·
- Résine ·
- Produit ·
- Saisie contrefaçon ·
- Magasin ·
- Demande ·
- Poisson
- Brevets étrangers , brevet français, certificat d'utilité ·
- Appareils dress boy et roch guss argues de contrefaçon ·
- Reproduction des caracteristiques du preambule ·
- Article 753 nouveau code de procédure civile ·
- Originalité -combinaison de caracteristiques ·
- Remise posterieure à l'ordonnance de cloture ·
- Absence de mention d'un clapet automatique ·
- Modèles d'appareil a defroisser les tissus ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Numeros d'enregistrement 128 429, 68 569 ·
- Utilisation dans tout genre d'industrie ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Défaut de support par la description ·
- Repartition des couleurs identiques ·
- Désistement d'instance et d'action ·
- Reproduction des moyens essentiels ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Action en contrefaçon de modèles ·
- Appareil a defroisser les tissus ·
- 1) droit des dessins et modèles ·
- Action en contrefaçon de brevet ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Modèle d'appareil a defroisser ·
- Action en intervention forcee ·
- Problème a resoudre différent ·
- Absence de moyen de sécurité ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Contrefaçon par equivalence ·
- Revendications une et deux ·
- Demande reconventionnelle ·
- Modification du preambule ·
- Application industrielle ·
- Extinction de l'instance ·
- Equivalence, définition ·
- Brevet européen 13 256 ·
- Description suffisante ·
- Dimensions identiques ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Désistement parfait ·
- Éléments inopérants ·
- Activité inventive ·
- Fonction identique ·
- Moyens equivalents ·
- 2) droit d'auteur ·
- Élément inopérant ·
- Formes identiques ·
- Lignes identiques ·
- Procédure abusive ·
- Revendication une ·
- Caractère propre ·
- Brevetabilité ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Acceptation ·
- Conclusions ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Cib d 06 f ·
- Donne acte ·
- Protection ·
- Ep 13 256 ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Cl 07-05 ·
- Evidence ·
- Incident ·
- Validité ·
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Eaux ·
- Marc ·
- Invention ·
- Description ·
- Automatique ·
- Sécurité
- Initiatives pour chercher des possibilités d'exploitation ·
- Contrat de cession, transfert de propriété à l'employeur ·
- Manquements aux obligations contractuelles ·
- Prix fonction de la valeur d'exploitation ·
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Brevet d'invention, brevet 9 312 771 ·
- Éléments d'appréciation insuffisants ·
- Invention hors mission attribuable ·
- Violation du contrat de cession ·
- Éléments pris en considération ·
- Obligation d'exploitation ·
- Cessionnaire, employeur ·
- Preuve non rapportée ·
- Éléments inopérants ·
- Contrat de cession ·
- Acte unilateral ·
- Confirmation ·
- Exploitation ·
- Infirmation ·
- Cib g 06 f ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Cession ·
- Attribution ·
- Intéressement ·
- Inventeur ·
- Prix ·
- Copropriété ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dictionnaire, sens premier du terme methode de diagnostic ·
- Recours contre une décision de la division d'examen ·
- Article 123-2 convention sur le brevet européen ·
- Article 52-4 convention sur le brevet européen ·
- Precision des objectifs non therapeutiques ·
- Invention manifestement non brevetable ·
- Demande de brevet européen ·
- Application industrielle ·
- Revendications modifiees ·
- Brevet européen 766 577 ·
- Éléments indifferents ·
- Invention brevetable ·
- Rejet de la demande ·
- Élément operant ·
- Brevetabilité ·
- Recevabilité ·
- Cib a 61 n ·
- Procédure ·
- Glucose ·
- Corps humain ·
- Échantillonnage ·
- Animaux ·
- Revendication ·
- Diagnostic médical ·
- Concentration ·
- Thérapeutique ·
- Traitement
- Action en nullité du contrat de licence ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Contrat de sous-licence de brevet ·
- Atteinte à l¿image de marque ·
- Restitution des redevances ·
- Condamnation in solidum ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dommages et intérêts ·
- Existence du contrat ·
- Validité du contrat ·
- Contrat de licence ·
- Qualité pour agir ·
- Tiers au contrat ·
- Défaut d'objet ·
- Recevabilité ·
- Restitution ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Plastique ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Eaux ·
- Gaz ·
- Moule ·
- Demande ·
- Contrefaçon ·
- Stock
- Revendication dependante de la revendication quinze ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Élément insuffisant : analogie apparente ·
- Brevet d'invention, brevet 8 124 203 ·
- Cib g 08 c, cib g 08 b, cib h 04 b ·
- Courrier adresse a deux clients ·
- Élément pris en considération ·
- Différences a de realisation ·
- Diffusion a d'autres clients ·
- Demandes reconventionnelles ·
- 1) concurrence déloyale ·
- Brevete, responsabilité ·
- Condamnation in solidum ·
- Reproduction des moyens ·
- Preuve non rapportée ·
- Revendication quinze ·
- Rapport d'expertise ·
- Revendication seize ·
- Structure identique ·
- Procédure abusive ·
- Contre-expertise ·
- Mise en garde ·
- 2) préjudice ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Évaluation ·
- Label ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Système ·
- Concurrence déloyale ·
- Dispositif de signalisation ·
- Alimentation ·
- Dénigrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.