Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est créé par : Loi - art. 93 (V) JORF 31 décembre 1991
Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27
Lorsque le produit de la cession excède 500 000 F, le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée est déterminé selon le rapport existant entre 500 000 F et le prix de cession. Dans ce cas, le montant de l'apport peut être limité à 500 000 F.
La plus-value dont l'imposition a été reportée est exonérée à condition qu'à l'issue de la cinquième année qui suit l'augmentation de capital, les capitaux propres mentionnés au 5° du II de l'article 220 sexies n'aient pas fait l'objet d'une réduction.
La plus-value est exonérée lorsque la réduction des capitaux propres est exclusivement motivée par l'apurement des pertes subies par la société après l'augmentation de capital.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values de cession, autres que celles qui sont mentionnées à l'article 150 J, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 à condition que l'augmentation de capital intervienne dans les trente jours de la cession de l'immeuble et qu'elle bénéficie à une société dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques et dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'apport, rapporté s'il y a lieu à un exercice de douze mois, n'excède pas 500 millions de francs hors taxes si l'entreprise exerce son activité principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs hors taxes si elle exerce son activité dans un autre secteur.
Ces dispositions sont exclusives de l'application des dispositions des articles 83 ter, 163 quindecies, 199 undecies, 199 terdecies, 199 terdecies A, 220 sexies et 238 bis HE.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les obligations déclaratives du contribuable.





pendant 7 jours
[…] à condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le départ et que l'immeuble n'ait pas été mis à disposition de tiers ; cette exonération est exclusive de celle prévue pour la cession d'un logement par un non-résident à l'article 150 U II-2° (Article 244 bis A du Code général des impôts). […] La plus-value latente est calculée par différence entre la valeur des titres à la date du transfert, […] avec des règles spécifiques en cas d'échange antérieur bénéficiant du sursis d'imposition de l'article 150-0 B (Article 167 bis du Code général des impôts). […] Les plus-values en report visées au II (issues notamment des anciens régimes 92 B, 160, 150-0 B bis, ter, […]
Lire la suite…N° 24VE00969 M. B Audience du 19 mai 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. B a cédé le 4 janvier 2016, avec son épouse et leurs trois enfants, des biens immobiliers situés au 83, rue Perronet à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), pour un montant total d'1,25 M€. Il n'a pas souscrit de déclaration n° 2048 IMM, estimant que la plus-value réalisée sur la cession de ces biens était exonérée en application du 1° bis du II de l'article 150 U du CGI. À la suite d'un contrôle sur pièces, le service a remis partiellement en cause le bénéfice de cette exonération. Il …
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa version applicable à l'imposition litigieuse : « I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année des impositions en litige : « I. – (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH / (…) » ; qu'aux termes de l'article 150 V de ce code, […]
[…] X est devenu propriétaire des travaux effectués par le locataire qui ont notamment consisté en la réalisation d'aménagements de lucarnes et les honoraires correspondants, de travaux d'électricité, de chauffage et de carrelage ; qu'après avoir admis au cours de la procédure que certains aménagements ne présentait pas un caractère foncier, le service a retenu au final une valeur de 115 015,69 euros déterminé à partir du prix de revient des travaux minoré d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au delà de la cinquième année en s'inspirant des dispositions des articles 150 U et 150 V du code général des impôts afférentes aux
N° 24PA04093 N° 24PA04094 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public Mme A a cédé le 27 décembre 2018 les 5 435 parts qu'elle détenait en usufruit de la société civile Brimaral II, dont l'actif était principalement composé d'un bien immobilier situé à Neuilly-sur-Seine. Par un courrier du 18 janvier 2019, Mme A a informé l'administration fiscale de cette cession en faisant valoir que la convention fiscale franco-belge faisait obstacle à l'imposition en France de la plus-value en résultant. A l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mme A, l'administration fiscale a soumis …
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