Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 nov. 2024, n° 24/03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, JEX, 15 février 2024, N° 22/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MANDICOLAS 2 c/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D' AZUR « La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur », S.A.R.L. SULMONI NEYROUD GAUTHIER DEMAILLY, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D' AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 564
Rôle N° RG 24/03217 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW5Y
S.C.I. MANDICOLAS 2
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
S.A.R.L. SULMONI NEYROUD GAUTHIER DEMAILLY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Pascal ANTIQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DIGNE-LES-BAINS en date du 15 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00025.
APPELANTE
S.C.I. MANDICOLAS 2
immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le n° 449 125 780
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laurent VILLEGAS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉES
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR « La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur »
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° D 415 176 072
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège '[Adresse 7]
Assignée à jour fixe le 21/03/24 à personne habilitée
représentée et assistée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A.R.L. SULMONI NEYROUD GAUTHIER DEMAILLY
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
Assignée à jour fixe le 24 mars 2024 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur poursuit à l’encontre de la SCI Mandicolas 2, suivant commandement signifié le 2 juin 2022, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant dépendant d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 3] (04), [Adresse 8] et [Localité 5]- cadastré section ZB n°[Cadastre 1] pour une contenance de 6a 70ca, ladite parcelle formant le lot n°6 du lotissant dénommé ' [Adresse 6]' autorisé par arrêté municipal n°LT 04031 02 S0001 du 26 octobre 2002, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 15 septembre 2022, pour avoir paiement d’une somme de 38 777,80 € en principal, intérêts et frais, arrêtée au 29 mars 2022 outre intérêts et frais jusqu’à parfait règlement (mémoire), en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt reçu par Maître [W], notaire associé, du 24 février 2004, et d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée le 6 avril 2004.
Le commandement, publié le 13 juillet 2022 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n’existait aucun créancier inscrit.
Un jugement du 15 février 2024 du juge de l’exécution de Digne les Bains :
— rejetait les demandes de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière et de sursis à statuer,
— validait la créance liquide et exigible du Crédit Agricole à hauteur de 38 777,80 € arrêté au 29 mars 2022 outre intérêts au taux contractuel à compter du 30 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— renvoie à une audience d’orientation pour production par la SCI Mandicolas d’un compromis de vente à un prix ne pouvant être inférieur à 140 000 €,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 13 mars 2024 au greffe de la cour, la SCI Mandicolas 2 formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 14 mars 2024 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe. Le 21 et 25 mars 2024, la SCI Mandicolas 2 faisait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur et la SARL Sulmoni Neyroud Gauthier Demailly, d’avoir à comparaître devant la cour. Le 26 mars suivant, l’assignation était déposée au greffe.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Mandicolas 2 demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— à titre principal, constater que le commandement valant saisie vise exclusivement l’acte de prêt du 24 février 2004 mentionnant un numéro de RCS ne correspondant pas à celui de la SCI Mandicolas 2, et ne fait ainsi aucune référence à l’acte rectificatif du 15 mars 2013, par ailleurs non signé par la représentante de cette dernière avant publication,
— prononcer la nullité du commandement valant saisie,
— à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par la SCI Mandicolas 2 et madame [V] devant le tribunal judiciaire à l’encontre de la Caisse de Crédit Agricole et de la CNP et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable mette fin au litige introduit par assignation délivrée les 3 et 10 novembre 2023.
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les délais de grâce les plus longs,
— à titre encore plus subsidiaire, l’autoriser à vendre le bien saisi,
— fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai de 4 mois de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole PACA en cause d’appel.
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole PACA au paiement de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole PACA aux entiers dépens.
Elle fonde sa demande de nullité du commandement sur l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution pour défaut de mention du titre exécutoire au motif que l’acte notarié de prêt du 24 février 2024 vise la SCI Mandicolas 2 au numéro de RCS 443 335 153 au lieu de 449 125 780. Par contre, il ne vise pas l’acte rectificatif notarié du 15 mars 2013, non signé par les parties, de sorte que le commandement n’est pas signifié à la personne morale débitrice.
Elle fonde sa demande de sursis à statuer sur une procédure en cours, non prescrite, aux fins d’obtenir l’exécution forcée de la garantie de l’assureur CNP. S’il est fait droit à sa demande, les sommes demandées par la banque ne sont pas exigibles et la créance sera éteinte à l’égard de la CRCAM.
Elle fonde sa demande très subsidiaire de délais de paiement sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil au motif qu’elle n’a besoin que de quelques semaines pour solder sa dette.
Enfin, elle fonde sa demande très subsidiaire d’autorisation de vente amiable sur les dispositions des articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d’Azur demande à la cour de :
— confirmer le jugement d’orientation du 13 février 2023,
— débouter la SCI Mandicolas 2 de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCI Mandicolas 2 au paiement de la somme de 2.000 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Pascal Antiq, avocat poursuivant.
Elle conteste la nullité du commandement au motif que l’erreur matérielle affectant l’acte notarié du 22 février 2004 sur le numéro de RCS a été rectifiée par acte notarié du 15 mars 2013 régulièrement publié le 3 avril suivant. Elle relève que le commandement vise la copie exécutoire de l’acte notarié du 24 février 2004 et le bon numéro de RCS de la SCI Mandicolas 2.
Il renseigne donc valablement sur le titre exécutoire et le numéro de RCS de sorte que le défaut de mention de l’acte rectificatif est sans incidence.
Elle conteste le sursis à statuer au motif que l’action exercée contre l’assureur groupe a été exercée le 10 novembre 2023, soit postérieurement au commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 2 juin 2022, et qu’elle constitue un procédé dilatoire.
Elle affirme que les litiges ne sont pas interdépendants en l’état d’une action en responsabilité distincte du recouvrement des échéances impayées et du capital restant du. S’il est fait droit à sa demande, madame [V] sera indemnisée à hauteur de son préjudice. En tout état de cause, son action se heurte à la prescription biennale et elle ne justifie ni d’une demande de prise en charge, en l’absence de réponse au courriel du 18 mars 2021 de demande de communication de son dossier médical et de son titre de pension d’invalidité, ni que les conditions de mise en oeuvre sont réalisées.
Elle soutient que la mise à prix à 35 000 € a pour finalité de rendre attractive la vente aux enchères et que l’appelante ne produit aucune estimation de professionnel de l’immobilier d’un montant de 290 000 €.
Elle conteste la demande de délais de paiement en l’absence de production d’un mandat de vente et de justificatif de la souscription d’un prêt pour payer sa dette à l’égard du Crédit Agricole.
Elle conteste la demande d’autorisation de vente amiable en l’absence de mise en vente du bien et en l’état de l’intention exprimée de le conserver au moyen d’un autre emprunt.
La SARL Sulmoni Neyroud Gauthier Demailly , citée à personne, n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie fondée sur l’absence de titre exécutoire à l’encontre de la SCI Mandicolas 2,
L’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie comporte l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré.
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie mentionne qu’il est délivré sur le fondement d’un acte notarié de prêt du 24 février 2004 désignant la SCI Mandicolas 2, lequel porte mention d’un numéro de RCS 449 125 780, représentée par madame [V], mademoiselle [N], monsieur [N].
Si la SCI Mandicolas 2 est effectivement immatriculée au RCS sous le numéro 442 925 780, le créancier poursuivant justifie qu’une erreur matérielle affectait l’acte notarié du 24 février 2004 et de sa rectification par un acte du 15 mars 2013, établi par maître [C], notaire, et publié le 3 avril suivant à la publicité foncière, laquelle emporte inscription rectificative du privilège prêteur de deniers et de l’hypothèque conventionnelle au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole. La publication de l’acte du 15 mars 2013, limité à une simple rectification d’erreur matérielle, a pour effet son opposabilité à la SCI Mandicolas 2 qui ne peut donc invoquer utilement son défaut de signature.
Si le commandement de payer valant saisie ne vise pas l’acte rectificatif du 15 mars 2013, il mentionne le bordereau rectificatif du 3 avril 2013 au titre de l’inscription du privilège de prêteur de deniers et l’hypothèque conventionnelle. Ainsi, le commandement précité porte mention de l’acte notarié du 24 février 2004 et du numéro effectif de RCS 449 125 780 de la SCI Mandicolas 2.
Enfin, la SCI Mandicolas 2 n’invoque, ni n’établit l’existence d’un grief en lien avec la prétendue irrégularité précitée. Ainsi, le premier juge a justement retenu que l’absence de visa de l’acte rectificatif du 15 mars 2013 dans le commandement de payer valant saisie immobilière est sans incidence sur la mention du titre exécutoire à l’égard de la SCI Mandicolas 2 qui fonde la saisie immobilière.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du commandement.
— Sur la demande de sursis à statuer,
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges des premier et second degré apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, si madame [V] justifie avoir fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole PCA et la CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains aux fins d’exécution forcée de la garantie d’assurance des échéances impayées et du capital restant du et subsidiairement d’indemnisation pour violation de l’obligation d’information, cette assignation a été délivrée le 10 novembre 2023 suite à une demande de prise en charge initiale du 4 décembre 2020.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la prescription de cette action. En revanche, elle a été exercée plus d’un an après la délivrance du commandement de payer et de l’assignation du 12 septembre 2022 d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation. De plus, le Crédit Agricole détient un titre exécutoire lui conférant une créance liquide et exigible qu’il est en droit de recouvrer sans être contraint d’attendre l’issue d’une procédure ultérieure dont l’issue est, à ce jour, hypothétique.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
— Sur la demande de délais de paiement,
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les articles R 121-1 alinéa 1 et 510 alinéa 3 du code de procédure civile disposent qu’après signification du commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, si la SCI Mandicolas 2 sollicite des délais de paiement de quelques semaines pour vendre son bien immobilier et solder sa dette. Sa demande n’est pas fondée dès lors que les dispositions applicables à la procédure de saisie immobilière lui confèrent le droit de solliciter la vente amiable et de bénéficier ainsi d’un délai de plusieurs mois pour régulariser la vente. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement.
— Sur la demande d’autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi,
Le premier juge a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure d’orientation pour production d’un compromis de vente à un prix ne pouvant être inférieur à 140 000 €. En l’absence d’information donnée par les parties sur les suites de l’audience de renvoi du 14 mai 2024, il n’y a pas lieu d’autoriser la vente amiable du bien immobilier et la procédure sera renvoyée au premier juge pour la poursuite de la procédure et l’orientation de la procédure de saisie immobilière.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer à l’intimé une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
RENVOIE la procédure au juge de l’exécution de Digne les Bains aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société civile immobilière Mandicolas 2 au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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