Entrée en vigueur le 19 janvier 1980
Est créé par : Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 68 (V) JORF 19 JANVIER 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
I. - Pour leur montant qui excède 100.000 F en capital, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré lorsque les conditions suivantes se trouvent simultanément réunies :
1° Le montant total des primes prévues pour une période maximum de quatre ans à compter de la conclusion du contrat, donnant ouverture aux droits de mutation par décès en application du présent article, représente les trois quarts au moins du capital assuré au titre dudit contrat ;
2° L'assuré est âgé de soixante-six ans au moins au jour de la conclusion du contrat.
II. - Lorsque plusieurs contrats sont conclus par un même assuré âgé de soixante-six ans au moins ou lorsque la garantie en cas de vie et la garantie en cas de décès résultent de contrats distincts, ces contrats sont considérés comme constituant un seul contrat pour l'application du présent article.
III. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 292 A et 292 B.



pendant 7 jours
— 01 Pourquoi la clause bénéficiaire mérite une rédaction sur mesure La clause bénéficiaire prime sur le testament et échappe, dans une large mesure, aux règles de la succession : le capital d'assurance-vie n'entre pas dans l'actif successoral (Code des assurances, article L. 132-12) et se transmet au bénéficiaire désigné selon les termes exacts de la clause. […] Les primes versées avant 70 ans relèvent de l'article 990 I du CGI ; celles versées après 70 ans relèvent de l'article 757 B.
Lire la suite…— 01 La territorialité de l'article 990 I dans un contexte international L'article 990 I du CGI institue un prélèvement autonome, distinct des droits de mutation par décès, sur les sommes versées par les organismes d'assurance à raison du décès de l'assuré. […] puis de 31,25 pour cent au-delà. […] Les primes versées après 70 ans relèvent, elles, d'un régime distinct prévu à l'article 757 B du CGI. […] Le prélèvement s'applique, d'une part, lorsque l'assuré a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI au jour du décès. […] Il s'applique, d'autre part, […]
Lire la suite…[…] Les trois contrats d'assurance-vie ayant été souscrit après le 70 e anniversaire de l'assuré, les capitaux décès devant être versés au bénéficiaire désigné étaient soumis au paiement préalable de droits de mutation en application de l'article 757 b du code général des impôts. […] Monsieur A B DE X a demandé le paiement de ces droits de mutation par la société GENERALI VIE, conformément à la possibilité offerte par l'article 806 III du code général des impôts. […]
[…] C Q R S X épouse Z B […] qu'elle en déduit qu'ils ne peuvent être régis, s'agissant des successions en cause, par les dispositions de l'article 757 B du code général des impôts ni par celles de l'article L 132-12 du code des assurances ;
[…] — rappeler que le paiement ne pourra intervenir que dans les conditions prévues aux articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II CGI qui imposent aux bénéficiaires certaines formalités fiscales pour obtenir le paiement des capitaux;
D'abord parce que le départ a un coût réel : perte de la résidence fiscale au sens de l'article 4 B du Code général des impôts, mécanisme d'exit tax de l'article 167 bis du même code sur les plus-values latentes, contraintes des conventions fiscales internationales, sans compter le coût familial et professionnel d'une délocalisation véritable, […] les capitaux issus de primes versées avant 70 ans sont transmis hors succession avec un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis taxés à 20 % jusqu'à 700 000 € et 31,25 % au-delà (article 990 I du CGI), les primes versées après 70 ans relevant de l'article 757 B avec un abattement global de 30 500 €. […]
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