Entrée en vigueur le 27 janvier 1984
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.
Les statuts particuliers peuvent, à titre dérogatoire, prévoir la possibilité d'organiser des concours sur titres pour l'accès à des corps et emplois lorsque les emplois concernés nécessitent une expérience ou une formation préalable ;
2° Des concours réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics en fonctions, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.
Les matières, les programmes et les modalités de déroulement de ces concours sont fixés à l'échelon national par la voie réglementaire. Ils tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux corps ou emplois auxquels ils donnent accès.
Mathieu Darnaud attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques au sujet de la publication du décret appliquant l'article 89 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui concerne la simplification de l'organisation des concours de la fonction publique territoriale. En effet, cet article prévoit que les concours internes, […] qui a modifié l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (désormais codifié aux articles L. 325-9, L. 325-30 et L. 522-35 du code général de la fonction publique) a poursuivi deux objectifs, […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2003, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ; le PREFET DE LA GUADELOUPE demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n° 2003-65 du 23 mai 2003 par lequel le maire de la commune du Moule a procédé à la reconstitution de la carrière de M. Y dans le cadre d'emplois d'agent technique territorial ; le PREFET DE LA GUADELOUPE soutient que M. Y ne remplit aucune des conditions prévues par les articles 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 5 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 pour accéder au grade d'agent technique territorial ; que M. Y n'a subi les épreuves d'aucun concours, ni été inscrit sur aucune liste d'aptitude ;
[…] Considérant qu'aux termes de O 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : « N dérogation à O 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, […] dans des conditions fixées N décret en Conseil d'État, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 susvisé : « - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. […] lorsque l'accès au cadre d'emplois ne s'effectue pas par la voie de concours internes, celles prévues pour les lauréats des autres concours mentionnés à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou pour les candidats recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de ladite loi, […]