Entrée en vigueur le 25 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2022-1040 du 22 juillet 2022 - art. 1
Les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9. Les agents mentionnés au 5° et au 10° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises respectivement dans les enceintes portuaires ou dans l'emprise des aérodromes. Les agents mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances. La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté préfectoral. Les agents mentionnés au 12° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions prévues par les articles R. 321-4, R. 323-16 et R. 323-19.
Les agents mentionnés au 15° de l'article L. 130-4 peuvent constater, sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller, les contraventions prévues par les articles R. 412-7, R. 413-17, R. 419-1 et les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9.
De nombreux territoires connaissent un déficit d'agents directement compétents sur le plan judiciaire, rendant difficile l'application rigoureuse des articles R. 412-44 et suivants du code de la route relatifs à la divagation des animaux. Face à cette situation, il semble pertinent de renforcer les dispositifs existants en donnant aux gardes particuliers, dont la présence est déjà établie dans de nombreux territoires, la compétence pour constater les divagations. […] Il lui demande s'il est envisageable d'intégrer une évolution réglementaire, notamment dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article R. 130-4 du code de la route.
Lire la suite…[…] l'article L. 130-4 du code de la route : « Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, […] qu'aux termes de l'article R 130-4 de ce même code : “Les agents mentionnés aux 3° et 4 ° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R […]
[…] Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-4 et R 130-4 ; […] — la constatation d'infractions au code de la route par les agents habilités de la RATP, dans les conditions prévues à l'article L. 130-4-4 du code de la route et l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1973 précité ; et
[…] Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 130-4 du code de la route dans sa rédaction alors applicable, […] agréés par le procureur de la République (…). / La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat. » et dans les dispositions de l'article R. 130-4 du même code qui dispose que : « Les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9. (…). […]
De nombreux territoires connaissent un déficit d'agents directement compétents sur le plan judiciaire rendant difficile l'application rigoureuse des articles R. 412-44 et suivants du code de la route relatifs à la divagation des animaux. Face à cette situation, il semble pertinent de renforcer les dispositifs existants en donnant aux gardes-particuliers, dont la présence est déjà établie dans de nombreux territoires, la compétence pour constater les divagations. […] Il demande s'il est envisageable d'intégrer une évolution réglementaire, notamment dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article R. 130-4 du code de la route.
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