Code de la défense / Partie législative / PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE / LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE / TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE / Chapitre unique
Article L2121-3 du Code de la défense
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
Dans les territoires décrétés en état de siège en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices de la connaissance des infractions prévues et réprimées par les articles 224-1 à 224-5, 322-6 à 322-11, 410-1 à 413-12, 432-1 à 432-5, 432-11, 433-1 à 433-3, 433-8, alinéa 2, 442-1 à 442-3, 443-1, 444-1, 444-2 et 450-1 du code pénal.
Les juridictions militaires peuvent en outre connaître :
1° Des faits sanctionnés par l'article 476-7 du code de justice militaire ;
2° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires ;
3° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices, d'ouvrages militaires ;
4° Des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne les fournitures destinées aux forces armées, dans les cas prévus par les articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation et les lois spéciales qui s'y rattachent ;
5° Des faux commis au préjudice des forces armées et, d'une manière générale, tous crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale.
Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix.
Sur le plan juridictionnel la déclaration d'état de siège a pour effet, lorsqu'elle est la réponse à un péril imminent résultant d'une guerre étrangère, de transférer à des juridictions militaires le jugement de certains crimes et délits dont la liste est établie à l'article L2121-3 du code de la défense, comme la séquestration la rébellion, l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, etc. Les pouvoirs des juridictions militaires sont bien moindres en cas de “simple” insurrection à main armée (art. L. 2121-4 code déf.). […] L. 2121-7 code déf.).
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