Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
1. Le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;
3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents ;
4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;
5. Le montant de la cotisation minimale de chacun des établissements de crédit adhérents au fonds de garantie ;
6. La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée du montant des dépôts et autres fonds remboursables, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du montant des fonds propres et des engagements ainsi que du ratio européen de solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
7. Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
Ce règlement ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts.
L. 123-16 code de commerce) – Avis de droit. […] L'article L. 312-16 dispose également qu'il appartient au ministre chargé de l'économie de préciser par arrêtés, entre autres, […] Il s'ensuit que le Fonds doit être regardé comme placé sous le contrôle de l'État. […] L. 312-7 du même code, […] l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et son collège de supervision ou son collège de résolution, y compris celles couvertes par le secret professionnel. 8. […] L. 312-10 du code monétaire et financier confie au seul conseil de surveillance du Fonds la compétence pour fixer le taux ou le montant des contributions appelées auprès des adhérents du Fonds ainsi que leur répartition selon leur nature.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, […] Par application de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
[…] Par ailleurs l'article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, […] Par application de l'article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, […] le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), […] sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. […] L'article L312-21 du même code dispose que « Afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, […]
[…] L'article L312-16 du code de la consommation dans sa rédaction actuellement en vigueur résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose: […] Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.' Par ailleurs l'article L 341-2 du même code prévoit quant à lui que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.