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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 12 août 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00180 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBA5
Minute N° : 25/00466
JUGEMENT DU 12 Août 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Laure REINHARD,
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
CARREFOUR BANQUE, , Société anonyme au capital de 101 346 956,72 € immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 313 811 515, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/6/25
— -
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 28 septembre 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à [T] [C] un prêt personnel d’un montant de 9.200 euros, remboursable au taux fixe annuel de 6,62%, en 84 mensualités.
En l’état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré à [T] [C] une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 3 avril 2024, et un mise en demeure se prévalant de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024, emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit la somme totale de 10.026,69 euros
C’est dans ce contexte que par exploit du 25 mars 2025, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner [T] [C] devant le présent tribunal, aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit, et de le voir principalement condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa principal de l’article 1103 du code civil :
— la somme de 10.026,69 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2024 et capitalisation des intérêts ;
— la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Le dossier est fixé à l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle la société CARREFOUR BANQUE a comparu représenté et a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement.
[T] [C], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu ni été représenté.
Le tribunal met dans le débat les causes classiques d’irrecevabilité et de déchéances du droit aux intérêts et notamment les questions relatives à la forclusion, au bordereau de rétractation, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP) et à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles.
La décision est mise en délibéré au 12 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur, régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
— -
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation signifiée.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la société CARREFOUR BANQUE est recevable.
2) Sur la demande principale en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ainsi qu’il ressort de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, il est établi dans les pièces produites par la société CARREFOUR BANQUE que :
le fichier de preuve permettant de valider le processus de signature électronique est fourni,la solvabilité du débiteur a fait l’objet de vérifications suffisantes (fiche de dialogue et justificatifs d’identités et de revenus)la fiche d’informations précontractuelles et la notice relative à l’assurance ont bien été délivrées et signées électroniquement,le FICP a été dûment consulté,Un bordereau de rétractation figure à l’offre de prêt,le tableau d’amortissement a été fourni,les fonds ont été débloqués après le délai de 7 jours.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue.
En l’espèce, [T] [C] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux.
Au vu des textes susvisés, de l’historique de compte, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement produits, la société CARREFOUR BANQUE est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance du débiteur la somme de 9.439,88 euros, réduction faite de la clause pénale contractuelle, manifestement excessive au vu de la durée du contrat, à hauteur de 100 euros.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel de 6,62% à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure.
3) Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il est toutefois constamment admis que la capitalisation des intérêts n’est pas permise en matière de crédit à la consommation ; dès lors la demande sera rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[T] [C] sera ainsi condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner [T] [C] à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la société CARREFOUR BANQUE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société CARREFOUR BANQUE au titre du prêt personnel d’un montant de 9.200 euros consenti le 28 septembre 2023 à [T] [C];
CONDAMNE [T] [C] à régler à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 9.439,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,62 % à compter du 13 mai 2024 ;
REJETTE la demande tenant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts
CONDAMNE [T] [C] à régler à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles, ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE [T] [C] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 août 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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