Infirmation partielle 26 mai 2020
Cassation 18 janvier 2023
Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 23/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00928 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6M6
Minute n° 25/00051
[X], [A], [X], [X]
C/
[D], S.A. ALLIANZ IARD, Organisme CPAM DE [Localité 8], Organisme CPAM DES [Localité 9], Société PRO BTP CONTENTIEUX
Tribunal de Grande Instance d’EPINAL
23 Août 2018
— -----------
Cour d’appel de NANCY
Arrêt du 26 Mai 2000
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 18 Janvier 2023
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
DEMANDEURS A LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ
et par Me Olivier MERLIN substitué lors des débats par Me Anaïs BERLIOZ, avocats plaidant du barreau d’EPINAL
Madame [Z] [A] épouse [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ
et par Me Olivier MERLIN substitué lors des débats par Me Anaïs BERLIOZ, avocats plaidant du barreau d’EPINAL
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ
et par Me Olivier MERLIN substitué lors des débats par Me Anaïs BERLIOZ, avocats plaidant du barreau d’EPINAL
Madame [N] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ
et par Me Olivier MERLIN substitué lors des débats par Me Anaïs BERLIOZ, avocats plaidant du barreau d’EPINAL
DEFENDEURS A LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
CPAM DE [Localité 8] , représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée
CPAM DES [Localité 9] , représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
PRO BTP CONTENTIEUX , représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2024 tenue en double rapporteurs par M. Christian DONNADIEU et M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 08 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nathalie DOBREMER, adjointe administrative faisant fonction de greffière
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 septembre 2010, M. [V] [X] et M. [E] [D] ont entrepris de cueillir des pommes dans un verger appartenant à ce dernier, situé [Adresse 2]. Pour accéder aux fruits situés en hauteur, ils ont utilisé une grue de levage de marque Potain, pilotée par M. [J] [I], pourvue d’un plateau sur lequel se sont installés M. [D] et M. [X]. L’ensemble de levage appartenant à la société dénommée SARL [D] dont la gérance est exercée par M. [D], M. [X] et M. [I] étant employés de cette entité.
Alors que M. [D] et M. [X] procédaient à la cueillette de fruits dans un arbre, la fourche du charriot élévateur, supportant le plateau sur lequel ils étaient installés, s’est bloquée. Les man’uvres de dégagement ont alors provoqué la déstabilisation de l’ensemble de levage, notamment du plateau supportant M. [D] et M. [X] qui chutaient d’une hauteur estimée à quatre mètres, occasionnant des blessures importantes à M. [X].
En raison des blessures subies à la suite de cet accident, M. [X] a été licencié pour inaptitude, et le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu le 9 juin 2011.
Par ordonnance du 5 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Epinal a désigné le docteur [P] pour procéder à l’expertise des dommages corporels affectant M. [X] en conséquence de cette chute.
L’expert a déposé son rapport le 16 septembre 2013.
Par exploit d’huissier délivré le 6 août 2014, M. [V] [X], son épouse, Mme [Z] [X], et leurs enfants M. [Y] [X] et [N] [X], cette dernière alors mineure représentée par ses parents, ont assigné devant le tribunal judiciaire d’Epinal, M. [E] [D], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 9] (CPAM) et la société PRO BTP Contentieux, aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et subsidiairement sur celui d’une convention d’assistance bénévole.
Par actes des 21 novembre 2014 et 13 novembre 2015, M. [D] a fait assigner en intervention forcée et en garantie, son assureur de responsabilité civile, la société Allianz, et son assureur de responsabilité professionnelle, la société Maaf Assurances.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne est intervenue volontairement à la procédure en qualité de gestionnaire des recours de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 9].
Par jugement contradictoire du 23 août 2018, le tribunal de grande instance d’Epinal a :
Déclaré recevables les demandes formées par les consorts [X] ;
Déclaré irrecevable l’action en garantie dirigée par M. [E] [D] contre la société MAAF Assurances ;
Débouté les consorts [X] de leurs demandes ;
Débouté M. [D] de sa demande en garantie dirigée contre la société Allianz ;
Débouté la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne de sa demande dirigée contre la société Allianz ;
Condamné les consorts [X] à payer à M. [D] et à la société Allianz la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [D] à payer à la société Maaf Assurances une somme d’un même montant sur le même fondement.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré comme non établi le fait que l’intervention de M. [X] eût été faite dans l’intérêt exclusif de M. [D], et qu’en outre, en prenant place sur une nacelle improvisée pour cueillir des pommes à quatre mètres de hauteur, à l’aide d’un moyen de levage inadapté, M. [X] avait commis une faute d’imprudence ayant concouru à la réalisation de son dommage. S’agissant du deuxième fondement de la demande, il a jugé que la grue à l’origine du dommage n’était pas un véhicule terrestre à moteur puisqu’il n’avait pas vocation à circuler ou à se déplacer, et que le lieu de l’accident, un verger, n’était pas une zone ouverte à la circulation ou au stationnement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Nancy le 26 novembre 2018, les consorts [X] ont relevé appel de ce jugement sollicitant son infirmation et la condamnation de M. [D] solidairement avec la société Allianz IARD à indemniser l’ensemble des préjudices.
M. [D], la société Allianz IARD, la société MAAF ont conclu notamment à titre principal à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire au rejet des demandes indemnitaires formées.
La CPAM de la Haute-Marne a sollicité l’infirmation de la décision entreprise, demandant la condamnation de M. [D] et son assureur à lui payer les sommes acquittées au profit de M. [X], notamment au titre des dépenses de santé.
Par un arrêt du 26 mai 2020, la cour d’appel de Nancy a':
Confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné d’une part M. [V] [X], Mme [Z] [A], épouse [X], M. [Y] [X] et [N] [X], représentée par ses parents, à payer à M. [D] et à la société Allianz la somme de mille euros (1'000,00 '), d’autre part M. [D] à payer à la société MAAF assurances une somme d’un même montant, le tout en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau':
Débouté M. [D], la société Allianz et la société MAAF Assurances des demandes d’indemnités de procédure qu’ils ont formées en première instance ;
Rejeté les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] [X], Mme [Z] [A], épouse [X], M. [Y] [X] et [N] [X], représentée par ses parents, aux entiers dépens.
Dans ses motifs, la cour d’appel a exclu l’application à l’espèce des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 en faisant valoir d’une part, lorsque la grue était en position de levage, elle était lestée tout en reposant sur des supports qui assuraient sa stabilité et sa mécanisation ne servait qu’à man’uvrer son bras articulé, d’autre part, pour être déplacée, elle devait être tractée par un véhicule.
Elle a rejeté les demandes formées sur l’existence d’un contrat d’assistance bénévole en relevant l’absence d’aide spontanée proposée par M. [X] à M. [D], ce dernier l’ayant plutôt convaincu en usant de son autorité d’employeur, excluant ainsi toute rencontre entre une offre et une acceptation.
La cour d’appel n’a pas retenu une responsabilité du fait des choses prenant en compte que les témoignages recueillis ont établi que la nacelle avait basculé en provoquant la chute des deux hommes, dont M. [X], en raison des seuls gestes brusques réalisés par M. [D] pour se détacher de l’arbre et elle ne pouvait donc être considérée comme l’instrument du dommage.
Le 26 mai 2020, les consorts [X] ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy.
Sur le premier moyen, relatif au contrat d’assistance bénévole, les consorts [X] ont fait valoir que':
l’existence d’une convention d’assistance bénévole pouvait aussi bien résulter de l’offre de l’assistance que de la demande de l’assistée et qu’il résultait des faits que M. [X] avait apporté son aide à M. [D] en concertation avec ce dernier, l’autorité de ce dernier n’étant pas exclusive d’une rencontre entre une offre et une acceptation';
si la convention d’assistance bénévole nécessite une aide de l’assistant dans l’intérêt exclusif de l’assisté, la cour d’appel de Nancy ne pouvait retenir la possibilité que M. [X] ait reçu en échange un panier de pommes alors que l’intervention de ce dernier n’avait que pour but de cueillir les fruits du verger de M. [D]';
la cour d’appel n’avait pas répondu à son argument considérant que la remise d’un panier de pommes, qui était contestée, ne constituait pas une rémunération, et s’était contentée de leur reprocher de ne pas avoir démontré que M. [X] n’avait pas reçu le panier en question';
seule la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure ou constituant la cause exclusive du dommage peut exonérer l’assisté de son obligation de sécurité au bénéfice de l’assistant, de telle sorte que la cour d’appel de Nancy ne pouvait retenir la faute de M. [X], consistant à être monté dans une nacelle improvisée, pour exclure celle de M. [D] ;
Sur le second moyen, les consorts [X] ont soutenu que':
contrairement aux affirmations de la Cour d’appel de Nancy, la nacelle n’était pas immobile mais en mouvement car sa chute a fait suite à plusieurs man’uvres, de telle sorte qu’aurait dû s’appliquer la présomption de rôle actif de la chose, étant précisé que le rôle de la victime n’a d’effet qu’au stade de l’exonération du gardien';
M. [X] et M. [D] avaient pris place dans une grue pour cueillir des pommes, caractérisant ainsi un usage anormal de la chose, même à la considérer comme étant inerte ;
Par un arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a':
constaté la déchéance du pourvoi en ce qu’il est formé par M. [V] [X], Mme [Z] [A] épouse [X] et [N] [X] ;
cassé et annulé, l’arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d’appel de Nancy, sauf en ce qu’il déclare recevables les demandes formées par MM. [V] et [Y] [X], Mme [Z] [X] et [N] [X] et irrecevable l’action en garantie de M. [D] à l’encontre de la société MAAF Assurances ;
remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
mis hors de cause la société MAAF assurances ;
condamné M. [D] aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par M. [D], la société MAAF assurance et la société Allianz IARD et condamné M. [D] et la société Allianz IARD à payer à M. [Y] [X] la somme de 3 000 euros.
Sur le premier moyen, la Cour de cassation a considéré, au visa de l’article 1101 du code civil ancien, que dans une convention d’assistance bénévole, l’assistance pouvait être spontanément apportée par l’assistant ou sollicitée par l’assistée, de telle sorte que la cour d’appel ne pouvait exclure l’application de ce contrat au motif que M. [X] avait été convaincu par M. [D] de lui apporter son concours.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 20 avril 2023, M. [V] [X], son épouse, Mme [Z] [X], et leurs enfants [Y] [X] et [N] [X], cette dernière devenue majeure, ont saisi cette dernière par suite de l’arrêt de cassation ayant renvoyé les parties, pour être fait droit, devant elle.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 9 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] [X], Mme [Z] [X], M. [Y] [X] et Mme [N] [X], demandent à la cour d’appel de’juger la demande de l’ensemble des consorts [X] recevable et bien fondée ;
Infirmant le jugement du Tribunal Judiciaire d’Epinal du 23/08/2018 et statuant à nouveau ;
Condamner solidairement la société Allianz et M. [D] [E] à verser à M. [X] [V] les sommes qui suivent :
2 925.14 euros au titre des frais de trajets et déplacements avant et après la date de consolidation, avec actualisation au taux d’intérêt légal du 31/12/2013 au jour de la décision à intervenir avec anatocisme ;
1 202,50 euros au titre de l’aide humaine temporaire ;
150,00 euros au titre des frais divers avec réactualisation au taux d’intérêt légal du 21/11/2010 au jour de la décision à intervenir avec anatocisme';
2'523',65 euros au titre des pertes de gains actuels avec réactualisation au taux d’intérêt légal du 21 novembre 2010 au jour de la décision à intervenir avec anatocisme ;
210'546,52 euros au titre des pertes de gains futurs avec intérêt au taux légal à partir de l’acte d’assignation du 31/07/2014 avec anatocisme ;
113'106,29 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
1 985,68 euros au titre des frais de déplacement pour le suivi médical';
1'080,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
10'000,00 euros au titre des souffrances endurées';
500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
35'745,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent partiel ;
1'000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Condamner solidairement la société Allianz et M. [D] [E] à verser, au titre du préjudice moral d’affection supporté par chacun des membres de la famille de M. [X] [V], les sommes qui suivent :
5'500 euros au titre du préjudice moral d’affection et au titre du trouble dans ses conditions d’existence de Mme [X] [Z], son épouse,
outre 4'000 euros au titre du préjudice moral d’affection de M. [X] [Y], son fils';
4'000 euros au titre du préjudice moral d’affection de Mme [X] [N], sa fille.
Condamner solidairement la SA Allianz et M [D] [E] à verser à M. [X] [V] la somme de 18'447,36 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SA Allianz et M [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de qui de droit.
Au soutien de leurs demandes, les appelants contestent que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal ait acquis autorité de chose jugée à l’égard des époux et de [N]. Sur le fondement des dispositions de l’article 615 du code civil, ils estiment qu’il existe une indivisibilité puisque sans M. [V] [X], la victime directe, il ne peut y avoir de victime indirecte. Par ailleurs, prenant argument des articles 624 et 625 du code de procédure civile, ils indiquent être tous bien-fondés à agir dès lors que, dans son dispositif, la cour de cassation, d’une part, n’a pas cassé la décision de la cour d’appel de Nancy qui a déclaré recevables les demandes formées par eux et, d’autre part, a remis, sauf sur ce point, les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
Ils affirment l’existence d’un contrat d’assistance bénévole et contestent les affirmations du procès-verbal de synthèse de la gendarmerie de [Localité 7] qui donne une place trop importante à la version de M. [D], pourtant différente de celles de Messieurs [X] et [I]. Ils rappellent que M. [D] est l’employeur de Messieurs [X] et [I], le propriétaire des maisons dans lesquels vivent ces derniers’et leur voisin. Ces derniers désignent toujours M. [D] comme leur patron, de telle sorte que, même hors du temps de travail, ce dernier jouit d’une autorité évidente et constante sur eux.
Ils ajoutent que M. [X] est décrit comme quelqu’un de docile’et que la compagne de M. [I] s’était confiée, aux enfants [X], sur sa colère à l’égard de M. [D], qui profitait de la position de salarié et locataire de son compagnon afin de le faire travailler les samedis, ce que confirmait ce dernier. Ils contestent les dernières attestations de M. [I] et Mme [W] produites par M. [D] en ce qu’elles sont postérieures aux premières.
Les appelants contestent une intervention volontaire de M. [X], contre quelques pommes, comme aussi le fait que celui-ci aurait pris la direction des opérations tout en faisant venir M. [I]. Ils relèvent l’incohérence des propos de M. [D] évoquant que M. [X] se serait comporté comme le patron de Messieurs [D] et [I], tout comme le fait que ce dernier ait spontanément proposé de prendre le contrôle de la grue, alors qu’il n’a pas les qualifications pour la manipuler et qu’elle appartient à M. [D]. Ils rappellent à ce titre le témoignage de M. [I] qui indique que le fils de M. [X] est venu le chercher parce qu’il avait besoin d’un coup de main en compagnie du patron.
Les consorts [X] indiquent que c’est M. [D] qui est venu chercher M. [X], sans lui proposer de rémunération ou de contrepartie. Ils ajoutent qu’en raison de l’incompétence de M. [X] pour conduire la grue, M. [D] a demandé au fils de ce dernier de solliciter M. [I]. Ils mettent en avant le témoignage de ce dernier qui affirme qu’à son arrivée sur place, c’est M. [D] qui lui a ordonné de prendre les commandes.
S’agissant des circonstances de la chute de la nacelle supportant M. [X] et M. [D], les appelants opposent les déclarations contradictoires des propos tenus, M. [X] et M. [D] évoquant une chute liée à la man’uvre de M. [I], alors que ce dernier impute la cause de la chute aux mouvements réalisés par les deux premiers pour se dégager. Pour les appelants, peu importe la divergence, car c’est M. [D] qui avait décidé et avait dirigé la man’uvre, imposant son autorité et sa puissance d’employeur, malgré la dangerosité pourtant dénoncée par M. [I].
Les consorts [X] contestent toute rémunération exposant que M. [X] n’avait pas le caractère pour réclamer une somme et ils ajoutent que, même à considérer que M. [X] devait recevoir un panier de pommes, ceci ne saurait constituer une rémunération de nature à écarter l’assistance bénévole.
Sur la garantie due par la société Allianz, les appelants expliquent que M. [D] était couvert, au moment des faits, par une assurance multirisques habitation souscrite auprès de la société Allianz venant aux droits d’AGF. Ils affirment que cette garantie est mobilisable sur le fondement de la convention d’assistance bénévole car l’article 5-4 des conditions générales, relatif à la responsabilité civile privée, mentionne une couverture de toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, sans distinction, pouvant incomber à l’assuré en raison d’un dommage corporel, matériel et des perte pécuniaires causées à autrui.
Pour la liquidation des préjudices résultant des conséquences dommageables de l’accident, ils retiennent que la jurisprudence, de manière constante, fait usage de la nomenclature Dintilhac selon laquelle les préjudices corporels s’articulent en deux catégories, à savoir les préjudices personnels et les préjudices patrimoniaux. Ils contestent le fait que seuls les préjudices personnels seraient réparables et ajoutent que les victimes par ricochet de la victime directe peuvent agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle et sollicitent l’indemnisation des préjudices tels que définis ainsi leurs coûts déterminés car chiffrés.
Les consorts [X] précisent que la CPAM a versé des sommes et que seules les indemnités journalières doivent être prises en compte au titre des gains professionnels temporaires. Ils ajoutent que la société PRO BTP a versé une indemnité journalière pour une somme totale de 2'339,71 euros dont il doit être également tenu compte.
Les consorts [X] indiquent que, hors M. [X], ses proches, son épouse et ses deux enfants ont subi un préjudice moral certain dont le montant est déterminé et chiffré.
Par ses dernières conclusions du 14 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [D] demande à la cour d’appel de’dire et juger qu’il sera sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction pénale à la suite de la plainte formée par M. [X] à l’encontre de M. [I] et son épouse ;
Subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 18 janvier 2023 qui ont constaté la déchéance du pourvoi en ce qu’il a été formé par Monsieur [V] [X], Madame [Z] [A] épouse [X] et Madame [N] [X] à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 mai 2020 par la Cour d’Appel de Nancy, et de l’article 122 du Code de Procédure Civile ;
Rejeter comme autant irrecevables que mal fondées toutes les demandes de Monsieur [V] [X], Madame [Z] [A] épouse [X] et Madame [N] [X], et confirmer le jugement ;
Statuant sur la demande de Monsieur [Y] [X] dont la Cour de Cassation a jugé que seul son pourvoi n’était pas atteint par la déchéance ;
Débouter Monsieur [Y] [X] de sa demande portant sur l’indemnisation d’un préjudice moral d’affection, et confirmer le jugement ;
Subsidiairement,
Débouter Monsieur [V] [X] de toutes ses demandes formées au titre des consolidation, au titre de l’aide humaine, des autres frais divers, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’abandon de la profession de maçon, des frais de déplacement futurs, au titre de la perte de ses droits à retraite, ainsi que les demandes formées par Madame [X] et ses enfants au titre d’un préjudice moral d’affection ;
Plus subsidiairement encore,
Réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par Monsieur [V] [X], Madame [Z] [A] épouse [X], Monsieur [Y] [X] et Madame [N] [X] ;
Débouter Monsieur [V] [X] de ses demandes d’indemnisation à hauteur de 15'652 euros correspondant à l’indemnisation que Monsieur [V] [X] a perçue de son propre assureur, la Société Pacifica ;
Sur l’appel provoqué formé à l’encontre de la Société Allianz IARD :
Condamner la Société Allianz IARD à relever et garantir Monsieur [E] [D] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [X], en ce y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Débouter Monsieur [V] [X] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [E] [D] à lui payer la somme de 18 447,36 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [V] [X] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [E] [D] aux entiers dépens ;
Condamner Monsieur [V] [X], Madame [Z] [A] épouse [X], Monsieur [Y] [X] et Madame [N] [X] ainsi que la Société Allianz à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 5'000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait valoir que les consorts [X] contestent les témoignages produits comme émanant des époux [I] entendant faire prévaloir celui de [Y] [X], parti à la procédure, et de la fille des appelants, [N], âgée de 4 ans au moment des faits. Il ajoute qu’une plainte est en cours de la part des consorts [X] contre les époux [I], rédacteurs de l’attestation produite.
M. [D] rappelle que le tribunal de grande instance d’Epinal dans son jugement du 23 août 2018 a débouté les consorts [X] de leurs demandes, que la cour d’appel de Nancy a confirmé cette décision, qu’ils ont formé un pourvoi en cassation et que seul M. [Y] [X] a déposé son mémoire dans les délais de telle sorte que par la déchéance du pourvoi, le jugement est devenu définitif. L’intimé indique que si la Cour de cassation est venue rappeler que si l’assistance bénévole peut être spontanée ou sollicitée par l’assisté, elle doit tout de même exister. Il expose qu’en l’espèce, il s’agissait d’accomplir de concert une même tâche, voire un loisir qui consistait à cueillir des pommes, dans le but, pour chacun, de remplir un panier.
M. [D] précise que les références à la situation de subordination de Messieurs [X] et [I] sont sans emport car l’assistance bénévole peut être apportée par l’assistant ou sollicitée par l’assisté. Il conteste le lien de voisinage puisqu’à l’époque des faits, la maison en question était en construction et affirme qu’il résidait ailleurs dans la commune. Il confirme une relation de proximité entre lui-même et ses employés dont M. [X] qui pouvait le désigner habituellement et de manière familière par le terme «'patron'» exclusif de toute notion hiérarchique.
L’intimé précise que c’est dans ce cadre de proximité que M. [X] est venu le rejoindre pour cueillir les pommes et que l’échelle étant trop petite, ce dernier a proposé d’utiliser la grue et a envoyé son fils chercher M. [I] pour la piloter. Il rappelle que la grue s’est coincée puis a basculé dans le vide, rien ne permettant d’affirmer une faute de sa part qui serait seule à l’origine du dommage. Il conteste le fait que le panier de pommes que M. [X] cueillait constituait une rémunération puisqu’il s’agissait uniquement d’une cueillette commune. Il rappelle ne pas avoir été aux commandes de la grue ou à l’écart pour observer la man’uvre. M. [D] indique qu’il n’était pas assisté puisque M. [X] était présent pour remplir son propre panier et il souligne que la preuve contraire n’est pas rapportée par ce dernier. L’intimé reconnaît avoir été imprudent, tout comme Messieurs [I] et [X], ce qui constitue pour ce dernier une faute excluant son droit d’être indemnisé.
M. [D], en réponse à une soi-disant attestation de M. [I] du 24 janvier 2019 selon laquelle il aurait abusé de sa qualité d’employeur et de bailleur, produit des attestations datées du 27 mars 2024, la première dressée par M. [I] qui conteste avoir rédigé une quelconque attestation’et avoir jamais obéit au doigt et à l''il’à M. [D], la seconde rédigée par Mme [I] qui affirme n’avoir jamais gardé les enfants de M. [X] pour que lui et son compagnon aillent travailler pour M. [D].
Il oppose que la jurisprudence relative à la convention d’assistance bénévole emporte réparation des seuls dommages corporels, ceci justifiant le rejet de toutes demandes indemnitaires fondées sur des préjudices non corporels comme aussi les demandes formées par l’épouse et les enfants de M. [X].
Subsidiairement, M. [D] conteste les montants réclamés par M. [X] au titre des différents préjudices.
En tout état de cause, M. [D] demande la déduction des sommes perçues par l’assureur de M. [X] à savoir 15'652 euros ajoutant que l’assignation en référé de son assureur par M. [X] atteste du caractère accidentel des faits et écarte l’application de l’assistance bénévole.
Sur l’appel provoqué de M. [D] à l’égard de la société Allianz IARD, l’intimé fait valoir que le contrat qu’il a souscrit auprès de son assureur doit le garantir des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui pouvait lui incomber en raison d’un dommage corporel, matériel et des pertes consécutives causés à autrui au cours de sa vie privée. Il ajoute que cette assurance le couvre à tout moment, y compris si le dommage n’a pas eu lieu à son domicile et fait valoir des dispositions de l’article 5-4 des conditions générales qui mentionne la couverture, sans distinction, des responsabilités civiles délictuelles et contractuelles, sans qu’une exclusion ne soit mentionnée. Il ajoute que les articles 1190 et 1191 du code civil ainsi que L133-2 du code de la consommation imposent que l’interprétation du contrat doit se faire en sa faveur.
Aux termes des conclusions déposées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz demande à la cour d’appel :
A titre principal de,
Confirmer le jugement, éventuellement par substitution de motif en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées contre Allianz par les consorts [X] ;
Débouter en tout état de cause, les demandes en indemnisation de Madame [X], Monsieur [Y] [X] et de Madame [N] [X] ;
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement et retenait la responsabilité de Monsieur [D].
Débouter les consorts [X] de leurs demandes dirigées contre Allianz ;
Débouter M. [D] de sa demande de garantie à l’encontre d’allianz formé dans le cadre de son appel provoqué ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement, retenait la responsabilité de Monsieur [D] et la garantie d’Allianz pour les condamnations prononcées contre lui,
Débouter Monsieur [X] de ses demandes en indemnisation au titre :
Des frais de trajet et déplacements, des frais déplacement pour le suivi médical';
Des pertes de gains actuels et des pertes de gains futurs ;
De la prétendue incidence professionnelle ;
Ramener à de plus justes proportions les autres demandes indemnitaires de Monsieur [X] ;
Débouter en tout état de cause, les demandes en indemnisation de Madame [X], Monsieur [Y] [X] et de Madame [N] [X] ;
Ramener à de plus justes proportions les demandes des consorts [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner les consorts [X], subsidiairement M. [D], à verser à Allianz la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour ;
Condamner les consorts [X], subsidiairement M. [D] aux entiers dépens d’appel et de première instance.'
Au soutien de sa demande en confirmation du jugement, la société Allianz se prévalant des dispositions de l’article 1101 du code civil ainsi que de la convention d’assistance bénévole, fait état de ce que les versions de M. [X] sur les circonstances de l’accident ont beaucoup fluctué. Elle ajoute que la convention d’assistance bénévole nécessite une intervention faite dans l’intérêt exclusif de l’assisté alors que, en l’espèce, M. [X] est venu pour recevoir une contrepartie à savoir un panier de pommes.
La société Allianz ajoute que la faute de l’assistant, selon la jurisprudence, peut permettre une exonération de l’assisté dès lors qu’elle a concouru à la réalisation du dommage. Elle considère que l’imprudence de l’assistant, l’ayant placé dans une situation risquée et dangereuse, exonère totalement l’assisté, même si la faute n’a pas les caractéristiques de la force majeure. Elle ajoute que M. [X] est monté de lui-même dans une nacelle inadaptée, à quatre mètres de hauteur, ce qui est une imprudence qui a concouru au dommage.
Sur l’appel provoqué de M. [D] à son égard, elle conteste sa garantie en cas de condamnation de M. [D] exposant que l’assurance habitation, couvrant le lieu de l’accident, à savoir le [Adresse 2], n’a été souscrit qu’à compter du 21 septembre 2010. Elle ajoute qu’au moment de l’accident, seul le [Adresse 2] était assuré, de telle sorte qu’elle ne peut être tenue de garantir un risque différent de celui pour lequel elle a contracté, à savoir un arbre situé [Adresse 2]. Elle indique que la convention d’assistance bénévole n’est pas ouverte car les conditions générales ne visent que les situations délictuelles.
Dans le cas d’une responsabilité retenue à l’encontre de M. [D] avec la garantie de la société Allianz, elle indique que seul le préjudice corporel peut être indemnisé sur le fondement de la convention d’assistance bénévole, le préjudice par ricochet étant par définition exclu.
L’intimée s’oppose aux demandes indemnitaires de M. [X] dont elle conteste les montants tels que repris dans son dispositif.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident. Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur la portée de la cassation
Il résulte des dispositions combinées des articles 623 à 634 du code de procédure civile que la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres et la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige. Devant la juridiction de renvoi, désignée par l’arrêt, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation et les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions dont la recevabilité est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. Les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits et ces personnes peuvent, sous la même condition, peuvent prendre l’initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.
L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, par son arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a’constaté la déchéance du pourvoi en ce qu’il est formé par M. [V] [X], Mme [Z] [A] épouse [X] et [N] [X] et a cassé et annulé, l’arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d’appel de Nancy, sauf en ce qu’il déclare recevables les demandes formées par MM. [V] et [Y] [X], Mme [Z] [X] et [N] [X] et irrecevable l’action en garantie de M. [D] à l’encontre de la société MAAF assurances, remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz, mis hors de cause la société MAAF assurances, condamné M. [D] aux dépens ainsi qu’au paiement avec la société Allianz IARD d’une somme de 3 000 euros à M. [Y] [X].
Ainsi, à l’exception de la confirmation de la recevabilité de l’action de M. [V] [X], Mme [Z] [A] épouse [X] et [N] [X] et du caractère irrecevable de l’appel en garantie de la société MAAF formée par M. [D], les parties sont replacées dans la situation où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé, telle que régie par les dispositions du jugement du tribunal de grande instance d’Epinal 23 août 2018, lequel avait notamment débouté les consorts [X] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de M. [D], ce dernier de son appel en garantie à l’égard de la société Allianz, et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne de sa demande dirigée contre la société Allianz.
Il ne peut être soutenu par M. [D] que l’action des époux [X] et leur fille [N] est irrecevable par l’effet de la déchéance du pourvoi, laquelle déchéance n’affecte que la procédure du pourvoi. Le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Epinal (devenu tribunal judiciaire) dépourvu de l’exécution provisoire est en conséquence soumis à l’appel dévolu à la cour d’appel de Metz et les parties présentes à la première instance sont recevables à former leurs demandes devant la cour d’appel de renvoi. Le moyen développé par M. [D] tendant à opposer à la recevabilité de l’action des époux [X] et leur fille [N] le caractère définitif du jugement du tribunal d’Epinal ne peut donc prospérer et sera rejeté.
La Cour de cassation ayant considéré, au visa de l’article 1101 du code civil ancien, que dans une convention d’assistance bénévole, l’assistance pouvait être spontanément apportée par l’assistant ou sollicitée par l’assistée et les parties n’ayant conclu que sur cette seule cause de responsabilité, demeure en discussion devant la présente cour la détermination des conditions d’application d’un contrat d’assistance bénévole susceptible de fonder la responsabilité recherchée de M. [D] et son assureur en responsabilité la société Allianz IARD, la société MAFF, garantissant la responsabilité civile professionnelle, ayant été mis hors de cause.
II- Sur l’existence d’un contrat d’assistance bénévole
Il résulte des dispositions de l’article 1101 du code civil antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que dans une convention d’assistance bénévole l’aide ou l’assistance peut être sollicitée ou apportée spontanément et gratuitement par une personne à une autre. Cette situation, dès lors que la volonté d’aider, émanant de l’assistant, et de bénéficier de l’aide, acceptée par l’assisté, donne naissance à des relations qualifiées de complaisance ou de courtoisie unissant les personnes qui se rendent un service ou une aide gratuitement, sans contrepartie pécuniaire.
Elle se traduit chez son auteur, l’assistant, par l’accomplissement d’un acte personnel, sollicité ou spontané et charitable générant une obligation de résultat pour l’assisté tenu de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel.
Il incombe à celui qui se prévaut de cette obligation de rapporter la preuve du caractère gratuit de l’aide.
Cependant, toute faute de l’assistant, quelle que soit sa gravité, décharge, dans la mesure où elle a concouru à la production du dommage, l’assisté de son obligation de réparer les conséquences dudit dommage, en application des règles de droit commun de la responsabilité civile.
En l’espèce, il est établi que M. [D] et M. [X], dans le but de cueillir des fruits sur des arbres, ne pouvant utiliser une échelle avaient pris place sur une plateforme soulevée par une grue. M. [X] fait valoir que cette situation a résulté d’une demande formée par M. [D], qu’il a pu considérer comme une obligation imposée au regard de son statut de salarié et de locataire dudit M. [D]. Pour autant cette sollicitation, quand bien même elle aurait pu être ressentie comme une contrainte, n’apparaît pouvoir remettre en cause la notion d’assistance bénévole.
Cependant, il convient de vérifier le contexte de la situation et notamment que l’aide apportée bénévolement, a exclu toute rémunération sous quelque forme que ce soit et notamment que le service a été réalisé, par l’assistant, dans l’intérêt exclusif de l’autre partie, l’assisté ce qui suppose de comparer cet intérêt pour l’assistant avec celui qu’en retire effectivement l’assisté.
Sur ce point les parties sont en total désaccord. M. [D] fait valoir que l’aide apportée par M. [X] a pu être intéressée en raison d’un partage évoqué de la cueillette, ce que le dernier nommé conteste. Cette notion de partage évoquée par l’intimé apparaît prise en compte lors de l’enquête réalisée postérieurement à l’accident par les militaires de la gendarmerie de [Localité 7] dont le procès-verbal de synthèse, daté du 8 septembre 2011, versé aux débats dans les écritures des consorts [X] (annexe à pièce 4) énonce que M. [X] a proposé spontanément son aide en échange de quelques fruits. Au nombre des pièces versées par les appelants sont produites les auditions par les gendarmes de M. [X], lequel, entendu le 24 juin 2011, ne se prononce pas sur l’éventuel partage de fruits et évoque avoir été sollicité par son employeur pour une aide au ramassage de fruits sur l’un des pommiers, ce alors que M. [D] dans son audition réalisée le 8 septembre 2011, fait valoir que si M. [X] a proposé son aide cela a supposé la remise de quelques pommes. Le procès-verbal d’audition en date du 8 septembre 2011 de M. [I], témoin de la chute des deux hommes lors de cette cueillette de fruits ne comporte aucun élément sur un éventuel partage de la cueillette. De même des témoignages versés au nombre des pièces des appelants dont celui de [Y] [X] et [N] [X], ne comportent aucun élément sur un éventuel partage des fruits convenu antérieurement à l’aide. La production d’une attestation manuscrite de M. [I] datée du 24 janvier 2019 n’apporte aucun élément corroborant un quelconque intérêt dans cette cueillette, ce malgré un contenu en contradiction avec une autre attestation manuscrite dressée le 27 mars 2024. M. [D] verse un témoignage écrit sous forme d’attestation manuscrite émanant de M. [B] (pièce 23) expliquant qu’en sa qualité de salarié dudit M. [D] il avait pu constater que M. [X] profitait sans limite de tout l’outillage de jardin et d’une partie des fruits et légumes du jardin.
Les attestations produites par M. [X], émanant de son fils [Y] et sa fille [N], parties à la présente instance, ne se déterminent pas sur un éventuel partage de la cueillette.
Les simples allégations de M. [X] quant à l’absence de tout intéressement de sa part lors de l’aide apportée à M. [D] dans la cueillette de pommes sur un pommier ne sont corroborées par aucun élément. Les éléments évoqués par le témoignage de M. [B] ne sont pas expressément remis en cause dans les écritures des appelants.
Le témoignage, non critiqué, de M. [B], en ce qu’il fait état de la perception gracieuse des produits du jardin par M. [X], corrobore un intérêt de ce dernier dans une aide ponctuelle de M. [D], l’autorisant à conserver des fruits cueillis caractérisant ainsi une rémunération de l’aide apportée.
Dès lors, les déclarations de M. [D] quant à une aide intéressée de M. [X], appelé à conserver des fruits cueillis en contrepartie de son assistance, ne peuvent être écartées.
Au vu des éléments précités, la cour considère que M. [X] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’une convention d’assistance bénévole exclusive de tout intérêt.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal d’Epinal a pu considérer que l’intervention de M. [X] en sa qualité d’assistant de M. [D] ne pouvait constituer une aide bénévole autorisant une recherche de responsabilité au titre des obligations incombant à l’assisté dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole.
Les préjudices indemnisables au titre de la responsabilité incombant à l’assisté tenu à l’égard de l’assistant d’une obligation de résultat mettant à sa charge les conséquences des seuls dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel ou qui a été sollicité, les demandes indemnitaires formées par Mme [X], M. [Y] [X] et Mme [N] [X] seront rejetées.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par les consorts [X] et la caisse primaire d’assurance maladie à l’encontre de M. [D] et la société Allianz.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision déférée sera confirmée s’agissant des dépens, et les frais irrépétibles mis à la charge des consorts [X].
Les consorts [X], succombant à hauteur d’appel, ils seront solidairement condamnés à payer au titre des frais de défense irrépétibles engagés en appel la somme de 2 000 euros au profit de M. [D] outre la somme de 2 000 euros au profit de la société Allianz.
Ils seront en outre solidairement condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 18 janvier 2023,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d’Epinal le 23 août 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [V] [X], Mme [Z] [A] épouse [X], M. [Y] [X] et Mme [N] [X], à payer à M. [E] [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais de défense irrépétibles engagés en appel ;
Condamne solidairement M. [V] [X], Mme [Z] [A] épouse [X], M. [Y] [X] et Mme [N] [X], à payer à la société SA Allianz Iard, au titre des frais de défense irrépétibles engagés en appel la somme de 2 000 euros ;
Condamne solidairement M. [V] [X], Mme [Z] [A] épouse [X], M. [Y] [X] et Mme [N] [X] aux dépens d’appel ;
La Greffière Le Président de chambre
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