Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
1° Edifices consacrés à un culte quelconque ;
2° Cimetières ;
3° Etablissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;
4° Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
5° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
6° Etablissements pénitentiaires ;
7° Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ;
8° Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
Les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices mentionnés aux 3° et 5°.
L'opération relève alors entièrement du régime de la cession de fonds de commerce, organisé par les articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce : énonciations obligatoires de l'acte, publicité légale, droit d'opposition des créanciers, séquestre du prix, privilège du vendeur, garantie d'éviction. La déclaration de mutation prévue par l'article L. 3332-4 du Code de la santé publique s'ajoute à ces formalités générales mais ne s'y substitue pas. […] La déclaration en mairie : un délai de quinze jours à ne pas manquer L'article L. 3332-4 du Code de la santé publique impose une déclaration préalable, écrite, déposée à la mairie au moins quinze jours avant l'ouverture, […]
Lire la suite…Le présent article dresse un panorama complet des règles applicables. Le statut juridique du bar à chicha : un débit de boissons soumis à une réglementation stricte Licence, déclaration et permis d'exploitation Un bar à chicha servant des boissons alcoolisées est un débit de boissons à consommer sur place soumis aux articles L. 3332-1 et suivants du Code de la santé publique. […] Le préfet est tenu d'instaurer un périmètre de protection autour des établissements de santé et des stades (CSP, art. L. 3335-1) et peut l'étendre aux établissements d'enseignement, de formation, […]
Lire la suite…[…] débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs. ». L'article 11 de ce même décret ajoute que : " Les implantations de débits de tabac sont interdites : / 1 ° Dans les galeries marchandes attenantes à un établissement de vente au détail en libre-service qui réalise plus du tiers de son chiffre d'affaires dans la vente de produits alimentaires et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés ; […] conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L . 3511-2-2 du code de la santé publique […]
[…] infraction prévue par les articles L.3352-2 AL.1, L.3332-6, L.3332-11, L.3333-1, L.3335-1, L.3335-8, L.3335-10 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.3352-2, L.3355-6 AL.1 du Code de la santé publique
[…] 14-02-01-07 C + […] 2°) Y mettre à la charge Y l'Etat la somme Y 3 000 euros sur le fonYment Ys dispositions Y l'article L. 761-1 du coY Y justice administrative. […] débits Y tabac, n'ont ni pour objet ni pour effet Y rendre applicables à ces Yrniers les dispositions Y l'arrêté du préfet pris sur le seul fonYment Y l'article L. 3335-1 et ne portant que sur les zones protégées pour l'implantation Ys débits Y boissons ;
L'article L. 3321-1 du CSP répartit les boissons en groupes. […] Quelles licences pour la vente à emporter ? Deux catégories également (art. L. 3331-3 du CSP) : la petite licence à emporter permet de vendre, pour emporter, les boissons des 1er et 3e groupes ; la licence à emporter couvre toutes les boissons dont la vente est autorisée. […] L. 3335-4 du CSP), au bénéfice des associations sportives agréées (dans la limite de dix autorisations par an et par association), des organisateurs de manifestations à caractère agricole (deux par an et par commune) et des manifestations à caractère touristique (quatre par an, au bénéfice des stations classées et communes touristiques). […]
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