Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy, 4 avril 2024, N° 52-23-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 avril 2025
N° RG 24/00806 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFV2
— DA- Arrêt n°
[W] [C] / [N] [F] [D] [P]
Ordonnance de Référé, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de VICHY, décision attaquée en date du 04 Avril 2024, enregistrée sous le n° 52-23-0001
Arrêt rendu le MARDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de Maître Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
M. [N] [F] [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assistée de Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 17 février 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
En vertu d’un bail rural conclu le 11 mai 1996, M. [W] [C] était fermier de terres appartenant maintenant à M. [N] [D] [P].
M. [D] [P] a donné congé à M. [C] le 2 mai 2018 pour le 10 novembre 2022. M. [C] a quitté les lieux.
Les deux parties sont en litige à propos d’une créance de fermage alléguée par M. [D] [P], et d’un compte de sortie de ferme soutenu par M. [C].
Afin de voir trancher ces difficultés, M. [D] [P] a fait assigner M. [C] en référé devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy le 6 septembre 2023.
À l’issue des débats, par jugement du 4 avril 2024, le juge des référés du tribunal paritaire a rendu la décision suivante :
« Le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu notamment les articles L. 411-1, L. 411-69 et L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime, vu notamment l’article 2241 alinéa 1er du code civil, vu notamment les articles 64, 514, 696, 700, 893 et 894 alinéa 2 du code de procédure civile,
Juge que les demandes présentées par Monsieur [N] [D] [P] tendant à faire constater l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [W] [C] des parcelles ayant fait l’objet du bail rural conclu le 16 octobre 1996 et du congé délivré le 2 mai 2018 à effet au 10 novembre 2022, ainsi qu’à l’expulsion sous astreinte de Monsieur [W] [C] de ces mêmes parcelles, sont désormais sans objet.
Condamne Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [N] [D] [P] la somme de 13.709,00 Euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période s’étendant du 10 novembre 2022 au 22 janvier 2024.
Condamne Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [N] [D] [P] la somme de 32.046,94 Euros à titre de provision à valoir sur la créance de fermage de ce dernier.
Déboute Monsieur [W] [C] de ses demandes reconventionnelles de consignation et d’expertise judiciaire ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [N] [D] [P] la somme de 800,00 Euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier.
Condamne Monsieur [W] [C] aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. »
***
M. [C] a fait appel de cette décision le 14 mai 2024, précisant :
« Infirmer l’Ordonnance de référé – en ce qu’elle a condamné Mr [W] [C] à payer à Mr [N] [D] [P] la somme de 13 709.00 ' à titre d’indemnité d’occupation pour la période s’étendant du 10 NOVEMBRE 2022 au 22 JANVIER 2024 – en ce qu’elle a condamné Mr [C] à payer à Mr [D] [P] la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du CPC – en ce qu’elle a condamné Mr [C] en tous les dépens. Statuant à nouveau : – Fixer au 31 DÉCEMBRE 2023 la libération du domaine agricole occupé par Mr [C]. – Limiter la provision accordée au titre de l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au fermage 2023 soit 6 822.79 ' – Condamner Mr [D] [P] à payer et porter à Mr [C] la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens. »
Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 16 janvier 2025, M. [C] demande à la cour de :
« Dire et juger recevable et fondé l’appel de Mr [C].
Infirmer l’Ordonnance de référé attaquée quant aux dispositions ci-dessus discutées.
Statuant à nouveau,
Limiter la provision accordée à Mr [D] [P] à la somme de 28 903.74 ' au titre des fermages.
Limiter la provision accordée à Mr [D] [P] à la somme de 7 028.71 ' au titre de l’indemnité d’occupation.
Infirmer l’ordonnance en ce qu’il a condamné Mr [C] à payer et porter à Mr [D] [P] la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du CPC
Débouter Monsieur [D] [P] de toutes ses prétendions.
Statuant à nouveau,
Condamner Mr [D] [P] à payer et porter à Mr [C] la somme de 1 200 ' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
En défense, dans des conclusions du 10 janvier 2025, M. [D] [P] demande pour sa part à la cour de :
« DÉCLARER Monsieur [W] [C] mal fondé en son appel
L’EN DÉBOUTANT ENTENDRE CONFIRMER l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, sauf à y AJOUTER que la créance de fermage arrêtée à la somme de 32.046,94 ' portera intérêt au taux légal à compter de chacune des échéances contractuelles de fermage impayées ;
CONFIRMER l’ordonnance du 4 avril 2024 en ce qu’elle a :
— Jugé les demandes présentées par M. [N] [D] [P] tendant à faire constater l’occupation sans droit ni titre par M. [W] [C] des parcelles ayant fait l’objet du bail rural conclu le 16 octobre 1996 et du congé délivré le 2 mai 2018 à effet du 10 novembre 2022, ainsi qu’à l’expulsion sous astreinte de M. [W] [C] de ces mêmes parcelles, sont désormais sans objet
— A condamné M. [W] [C] à payer et porter à M. [D] [P] une somme de :
' 13 709.00 ' à titre d’indemnité d’occupation pour la période s’étendant du 10 novembre 2022 au 22 janvier 2024
' 32 046.94 ' à titre de provision à valoir sur la créance de fermage
— A débouté M. [W] [C] de ses demandes reconventionnelles de consignation et d’expertise judiciaire ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A condamné M. [W] [C] à payer et porter à M. [N] [D] [P] une somme de 800.00 ' au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier ;
— A condamné M. [W] [C] aux entiers dépens
DÉBOUTER l’appelant de toutes ses demandes plus amples
CONDAMNER Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [H] [D] [P] la somme de 2 400 ' au titre des frais exposés, en application de l’article 700 du CPC. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées et aux explications orales des parties, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
La cause a été entendue par la cour à son audience du lundi 17 février 2025.
II. Motifs
Certaines réclamations qui étaient portées devant le tribunal paritaire ne sont plus en litige devant la cour. Il en va ainsi de l’hypothèse d’une contestation sérieuse, soulevée par M. [C], et de sa demande d’expertise visant à établir le compte de sortie, qui n’est plus soutenue. Seuls demeurent donc en litige devant la cour l’arriéré de fermage et l’indemnité d’occupation.
La cour observe que le bail du 16 octobre 1996 comprenait une maison d’habitation, et le congé du 2 mai 2018 s’applique également à ce bien puisque la surface considérée est identique à celle du bail (67 hectares, 77 ares, 80 centiares). Cependant, tout au long de leurs explications à la cour, et au vu des pièces produites, il apparaît que les parties discutent uniquement de la location des terres. Faute de meilleures précisions, il y a donc lieu de considérer que les provisions sollicitées intéressent uniquement les terres agricoles.
Par ailleurs, les parties produisent à leurs dossiers des décomptes de la chambre d’agriculture qui ne sont pas exactement similaires pour les mêmes périodes. M. [C] fait valoir que son « deuxième décompte » a été établi « en remplacement de celui précédent erroné ». À la lecture des pièces il semblerait que le décompte supposément erroné d’après M. [C] serait celui versé par M. [D] [P]. Or, rien dans le dossier ne permet de supposer que le décompte produit par M. [C], au demeurant incomplet, doit être préféré à celui versé par M. [D] [P], qui est complet et porte les références du bail en cause, ainsi que le logo de la chambre d’agriculture de l’Allier. Dès lors, la cour prendra en considération le décompte fourni par M. [D] [P].
1. Sur l’arriéré de fermage
Le tribunal paritaire a fixé l’arriéré de fermage dû par M. [C] à la somme de 32 046,94 EUR, considérant qu’il ne la contestait pas et l’avait déjà versée en compte CARPA.
Devant la cour désormais, M. [C] conteste ce montant, estimant ne devoir que les échéances du 11 mai 2018 au 11 novembre 2022, puisqu’à cette date le bail a pris fin en raison du congé. Sur la foi du décompte de la chambre d’agriculture versé à son dossier il se reconnaît débiteur de 28 903,74 EUR. À cette argumentation, M. [D] [P] oppose l’aveu judiciaire, consistant à avoir pleinement accepté en première instance la somme de 32 046,94 EUR, et produit un autre décompte de la chambre d’agriculture.
Or le seul aveu judiciaire opposable à M. [C] consiste en la reconnaissance de sa qualité de débiteur au titre des fermages restant dus, mais ne concerne pas la somme elle-même qui doit être exactement appréciée. En l’espèce, le congé a été donné pour le 11 novembre 2022 et les parties conviennent de ce que les échéances de fermage antérieur au 11 mai 2018 sont prescrites. En conséquence, par référence au décompte de la chambre d’agriculture produit au dossier par M. [D] [P], la somme provisionnelle de 32 046,94 EUR arbitrée par le premier juge peut être confirmée au titre des fermages en retard à la date de fin du bail, soit le 10 novembre 2022.
S’agissant d’une provision ordonnée en référé, il n’y a pas lieu dès à présent d’appliquer des intérêts de retard.
La cour rappelle que cette évaluation provisionnelle en référé est naturellement soumise à l’appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En vertu du congé du 2 mai 2018 pour le 10 novembre 2022, M. [C] devait libérer les terres louées au plus tard à cette date, ce qu’il n’a pas fait.
M. [C] soutient dans ses écritures qu’il a quitté les lieux le 31 décembre 2023. Cependant, cette seule affirmation ne suffit pas pour démontrer qu’il avait à cette date effectivement libéré les terres louées. Il lui appartenait en effet de témoigner de son départ auprès du bailleur, afin que celui-ci puisse reprendre possession de son bien, ce qui supposait une démarche volontaire et concrète, aboutissant à une information clairement délivrée à M. [D] [P]. Or l’appelant échoue à rapporter une telle preuve. Dès lors, la décision du tribunal paritaire, disant que M. [C] n’a officialisé son départ « que par ses conclusions en date du 22 janvier 2024 », doit être approuvée.
L’indemnité d’occupation doit donc être calculée du 11 novembre 2022 au 22 janvier 2024, soit durant une année, deux mois et 11 jours, ou encore 439 jours.
Dans les motifs de sa décision le juge des référés a évalué le montant de l’indemnité d’occupation comme suit :
À ce sujet, le montant de l’indemnisation sollicitée par Monsieur [D] [P], soit la somme totale de 14.000,00 Euros correspondant à la privation engendrée pendant une durée de 14 mois pour une somme de 1.000,00 Euros par mois, n’est pas sérieusement contesté par Monsieur [W] [C].
Cependant, devant la cour M. [C] conteste cette évaluation. Il soutient que le préjudice réellement subi par M. [D] [P] est beaucoup plus modeste, et propose de lui verser une provision de 7028,71 EUR.
La cour considère que l’indemnité d’occupation doit être calculée d’abord en considérant le loyer qui aurait été effectivement perçu par le bailleur si le contrat s’était poursuivi, et ensuite en tenant compte d’un éventuel préjudice résultant pour celui-ci de l’occupation illicite de son bien.
Concernant le montant du loyer, selon le décompte de la chambre d’agriculture, il s’établissait en 2023 à la somme de 3514,77 + 3398,27 = 6913,04 EUR, soit un montant journalier de : 6913,04/365 = 18,93 EUR. En conséquence, pour la période considérée qui est de 439 jours, cela représente : 439 × 18,93 = 8310,27 EUR.
Les pièces produites par M. [D] [P] sont insuffisantes en référé pour justifier d’un préjudice supplémentaire, moyennant quoi la somme provisionnelle de 8310,27 EUR lui sera allouée au titre de l’indemnité d’occupation calculée du 11 novembre 2022 au 22 janvier 2024.
La cour rappelle que cette évaluation provisionnelle en référé est naturellement soumise à l’appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en appel.
Chaque partie gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, uniquement concernant la provision allouée à M. [N] [F] [D] [P] au titre de l’indemnité d’occupation ;
Confirme les autres dispositions de l’ordonnance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne M. [W] [C] à payer à M. [N] [F] [D] [P] la somme provisionnelle de 8310,27 EUR au titre de l’indemnité d’occupation calculée du 11 novembre 2022 au 22 janvier 2024 ;
Rappelle que les évaluations provisionnelles en référé sont naturellement soumises à l’appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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