Entrée en vigueur le 14 juillet 1992
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 53 () JORF 14 juillet 1992
" 1° D'assister, à titre de prestataires de services, des personnes physiques et des sociétés coopératives de construction, constituées en application du chapitre III du titre Ier du livre II, pour la réalisation et la gestion de programmes de construction en accession à la propriété ;
" 2° En vue de l'accession à la propriété, de construire, acquérir, réaliser des travaux, vendre et gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel ou d'habitation ou destinés à cet usage ;
" 3° D'assister, à titre de prestataires de services, des personnes physiques ou morales en vue de la réalisation de tous travaux portant sur des immeubles existants et destinés à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ;
" 4° De réaliser des lotissements ;
" 5° De réaliser des hébergements de loisir à vocation sociale selon les modalités prévues à l'article L. 421-1.
" Toute opération réalisée en application du 2° du présent article doit faire l'objet d'une garantie de financement et d'une garantie d'acquisition des locaux non vendus.
" Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative,
définie au présent alinéa, ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.
" Un décret détermine les modalités d'application du présent article. "
L'article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite « loi ELAN ») est venu ajouter à l'article L. 481-1 du code de la construction (CCH) un alinéa qui permet aux SEM de « réaliser des travaux, acquérir, […] ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries […] L. 421-3 du CCH pour les offices publics de l'habitat ; art. L. 422-2 pour les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; art. L. 422-3 du CCH pour les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré). […] En outre, dans une réponse ministérielle du 29 septembre 2020, […]
Lire la suite…[…] 3° le décompte de la dette, […] Aux termes du bail, le loyer fixé à la somme de 365,18 euros est révisé par décision du conseil d'administration de Paris -Habitat -OPH, conformément aux articles L 353-2 et L 422-1 du code de la construction et de l'habitation. Le loyer est majoré des charges locatives et des contributions prévues par l'article L 422-3 du code de la construction et de l'habitation. Des provisions sur charges qui peuvent être modifiées, sont appelées mensuellement, en attente de régularisation annuelle. Chaque année, Paris -Habitat-OPH remettra au preneur, l'état définitif des dépenses récupérables de l'année écoulée et le mode de répartition entre tous les locataires concernés. Le solde sera notifié le mois suivant.
[…] – la décision attaquée méconnaît l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'Union des entreprises et des salariés pour le logement : / 1° Représente les intérêts communs de ses associés ; […] / 2° bis. Conclut avec l'Etat la convention prévue à l'article L. 313-3. […] / 5° Veille à : / – la bonne application, dans les sociétés mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 481-1 dont les organismes collecteurs sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, […]
[…] — lui accorder un délai de grâce afin qu'il soit sursis à l'exécution d'une éventuelle décision d'expulsion dans l'attente d'une possibilité de relogement correct, en application des dispositions des articles L422-3 et L412-4 du code de la construction et de l'habitation, soit 36 mois, […] — à titre subsidiaire, étant actuellement bénéficiaire du RSA à hauteur de 536, 78 euros, il sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux dans l'hypothèse où son expulsion serait confirmée, soit 6 mois en application des dispositions des l'article L412-3 et L 412-4 du code de la construction et de l'habitation, et pour s'acquitter de la dette éventuelle, par l'octroi d'un échéancier sur 24 mois, dans les conditions de l'article 1244-1 du Code civil.
L. 421-3, 4° bis), aux SA d'HLM (CCH, art. L. 422-2, al. 12) et aux sociétés anonymes coopératives de production d'HLM (CCH, art. L. 422-3, 8° bis), de réaliser, « pour le compte d'un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres », « toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ». En effet, depuis les objectifs ambitieux donnés par le Grenelle de l'environnement au secteur du logement social en 2009, ce sont plus de 100 000 logements qui sont réhabilités énergétiquement chaque année.
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