Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Bénédicte LARTICHAUX
— SCP SOREL & ASSOCIES
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
LE : 30 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00702 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVJT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 09 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S.U. [Adresse 8] [Localité 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me J.François CANIS, avocat au barreau de CLERMON-FERRAND
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 26/07/2024
II – S.A.S. SAULNIER-[Y] ET ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire de la [Adresse 6],
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 841 653 553
— S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire de la [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : 423 719 178
Représentées par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 23/10/2024 date à laquelle il a rédigé des conclusions qui ont été transmises par voie électronique aux avocats des parties le même jour.
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur assignation de l’URSSAF centre Val de Loire, en date du 17 novembre 2023, celle-ci se prétendant créancière d’une somme de 6412 €, le tribunal de commerce de Bourges :
ordonnait l’ouverture d’une procédure collective et
plaçait en redressement judiciaire la SASU [Adresse 9] à l’enseigne 'Nans Sellerie',
fixait provisoirement la date de cessation des paiements au 1er avril 2023,
désignait en qualité de juge commissaire [R] [U], la SAS SAULNIER [Y] & Associés, Maître [Z] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJASSOCIÉS en qualité d’administrateur judiciaire, Maître [B] [L] ayant mission d’assister la débitrice dans tous les actes de gestion,
ouvrait une période d’observation d’une durée de six mois jusqu’au 19 septembre 2024 prévoyant en outre les dispositions habituelles de publication et d’organisation de la mesure.
Le jugement retenait que l’URSSAF disposait d’une créance sur la SASU [Adresse 10] mais que cette dernière reconnaissait aussi des dettes fournisseurs, se trouvant dès lors dans l’impossibilité de faire face au passif exigible, avec son actif disponible.
À l’audience du 21 mai 2024, en présence du représentant légal de la SASU la Ferme de SAINT-GERMAIN, l’administrateur expliquait que la ferme qui recevait 184 équidés sur 60 ha présentait des dettes de plus en plus importantes de fourniture d’énergie mais surtout ne disposait pas d’une comptabilité depuis 2023. Aucun prévisionnel n’avait été effectué et plus aucune assurance ne semblait couvrir l’activité de la société.
La SASU [Adresse 10] soutenait qu’elle disposait de quelques chevaux malades et que les règlements pouvaient intervenir par la vente de biens mobiliers appartenant à l’un des parents du dirigeant, [N] [C]. Il était envisagé l’obtention d’un prêt à titre personnel par un tiers qui reprendrait ainsi l’activité d’élevage et y ajouterait une activité de pension. 50 chevaux appartiennent à la sellerie du paddock et certains chevaux seraient à vendre auprès des clubs.
C’est dans ces conditions que la période d’observation était prorogée au 10 septembre 2024 par jugement du 21 mai 2024.
Cependant, le mandataire judiciaire présentait une requête aux fins de conversion des opérations de redressement en liquidation judiciaire le 20 juin 2024 au motif que les difficultés étaient étroitement liées à celle de la SARLU LA SELLERIE LE PADDOCK gérée par la compagne de [N] [C], qui avait une activité de commerce d’articles et d’équipements pour équidés et exploitaient pour sa part un centre équestre de chevaux. La société Sellerie le Paddock avait fait l’objet pour sa part d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 25 septembre 2018 convertie le 24 septembre 2019 en liquidation judiciaire. Il était précisé qu’à cette occasion l’ensemble de l’alimentation des chevaux de cette société aurait été supporté par la société [Adresse 10].
Le mandataire judiciaire précisait que depuis l’ouverture de la procédure collective, l’ensemble de la trésorerie lui avait été soustrait, de sorte qu’il ne disposait d’aucune situation comptable et financière. En outre, des dettes postérieures à l’ouverture avaient été créées pour 13'000 € notamment dans le cadre d’assurance de responsabilité.
Le 8 juillet 2024, le juge commissaire émettait un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire suivant le régime simplifié.
C’est dans ces conditions qu’à l’audience du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bourges constatait que des dettes postérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire étaient nées et qu’il apparaissait que la société ne parvenait pas à redresser son exploitation dans le cadre de la période d’observation.
La juridiction :
prononçait en conséquence la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
maintenait le juge commissaire à ses fonctions et
nommait la SAS Saulnier [Y] & Associés prise en la personne de Maître [Z] [Y] aux fonctions de liquidateur judiciaire,
maintenait l’administrateur judiciaire en fonction jusqu’au 9 octobre 2024 au regard de l’activité particulière de haras.
Un délai de deux ans était fixé conformément aux dispositions de l’article L643-9 du code de commerce pour clôturer les opérations de liquidation.
La SASU [Adresse 10], interjetait appel le 26 juillet 2024 contre l’ensemble du dispositif du jugement prescrivant la conversion en liquidation judiciaire et faisait signifier la déclaration d’appel, par exploit du 1er août 2024, au liquidateur judiciaire ainsi qu’à l’administrateur.
Au terme de ses dernières écritures échangées par le réseau privé virtuel justice le 26 août 2024, la SASU la ferme de Saint-Germain entend obtenir l’infirmation du jugement et l’organisation d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Riom sur une procédure pendante qui permettrait à la concluante de ne plus être en état de cessation des paiements.
Elle soutient en effet avoir sollicité la condamnation de Maître [K] au paiement d’une somme de 1'063'530,64€ pour avoir failli à sa mission en ne procédant pas à la vente du cheptel de gré à gré ce qui aurait permis d’éviter des frais considérables d’enlèvement de transport et d’hébergement des chevaux jusqu’à leur vente aux enchères.
Versant les conclusions qu’elle présente dans le cadre d’une action en paiement dirigée contre le mandataire liquidateur en personne, la SASU [Adresse 10] explique qu’elle a dû garder 117 chevaux pendant 395 jours soit débourser une somme qu’elle estime être de 387'282€ à laquelle il convient d’ajouter des frais de stabulation pour 69 bovins pour 54'510 € et encore, des frais de garde en bergerie des moutons pour la même période de 395 jours soient 5155 €, outre des frais de gardiennage complémentaire, pour un total de 1'063'530,64€.
Dès lors, si la cour d’appel de Riom fait droit à sa demande, la situation financière de la SASU la Ferme de SAINT-GERMAIN sera telle qu’elle ne sera plus en état de cessation des paiements et que la procédure de liquidation judiciaire ne sera pas justifiée.
Il est en conséquence sollicité l’infirmation du jugement et qu’il soit sursis à statuer jusqu’à décision de la cour d’appel de Riom.
Suivant conclusions échangées le 10 octobre 2024, la SAS Saulnier-[Y] & Associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la [Adresse 7], prise en la personne de Maître [Z] [Y], et, la SELARL AJASSOCIÉS , Maître [B] [L] en qualité d’administrateur judiciaire, sollicitent la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Bourges en toutes ses dispositions.
Ils rappellent que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ont été sollicités des appels d’offres aux fins de racheter la [Adresse 7] mais, qu’ils se sont opposés au refus d’accès du gérant. C’est ainsi que l’offre de rachat de la société NewSpace s’est soldée par un échec et que Monsieur [N] [C] qui soutenait être en pourparlers avec d’autres candidats au rachat ne produisait pas auprès de l’administrateur judiciaire, contrairement à ses engagements, les coordonnées des candidats potentiels.
Sur le fond, le mandataire et l’administrateur judiciaire affirment que la [Adresse 7] n’a pas été en mesure de présenter un prévisionnel de trésorerie afin de pouvoir en apprécier la rentabilité ; au 9 juin 2024, aucun justificatif comptable n’était versé.
Pire, le compte bancaire ouvert pour les besoins du redressement judiciaire et de la liquidation n’a retracé aucun mouvement depuis l’ouverture ce qui démontre que l’ensemble des flux de trésorerie a été effectué hors la vue de l’administrateur judiciaire ; il en résulte une absence totale de visibilité et de perspectives conduisant celui-ci à solliciter en tout état de cause un bref renvoi, s’il devait être accordé.
Le dernier bilan disponible clos au 31 décembre 2022 n’a pas été transmis aux organes de la procédure, et des dettes postérieures à l’ouverture de celle-ci ont été créées pour 13'000 € correspondant à l’assurance Groupama pour la période du 20 mars au 31 décembre 2024.
Le passif déclaré est de 595'000 € , les 9 véhicules de la société n’étaient pas assurés non plus que le cheptel, de telle sorte que les organes de la procédure ont estimée que la société n’était pas en mesure de faire face à ses charges courantes et au visa des dispositions de l’article L631-15 2ème alinéa, ont saisi la juridiction aux fins de conversion en liquidation judiciaire.
Sur l’existence d’une procédure pendante devant la cour d’appel de Riom, tendant à la condamnation de Me [K] au paiement d’une somme de 1'063'530,64 € au titre des frais engagés pour la nourriture et l’entretien du cheptel repris de la société Le Paddock alors en liquidation judiciaire, les organes de la procédure concluent à ce que quelque soit l’issue de la décision rendue, il est d’ores et déjà constaté que la société [Adresse 10] n’était pas en mesure de poursuivre son activité et ne le serait toujours pas ce jour car, elle ne peut faire face à ses charges courantes, à son passif et des dettes sont nées postérieurement à l’ouverture de la procédure.
Suivant réquisitions en date du 23 octobre 2024, Monsieur l’avocat général sollicite la confirmation au principal du jugement portant liquidation judiciaire au regard des arguments et des éléments de motivation non sérieusement contredits.
S’agissant d’un haras, il rappelle qu’il convient de prendre en compte l’enjeu correspondant à l’état sanitaire du cheptel, lequel serait susceptible de se dégrader à défaut de décision prise sans retard.
Subsidiairement, il précise que la cour pourrait utilement renvoyer l’évocation de cette affaire à une date permettant de vérifier que la chambre commerciale de la cour d’appel de Riom a effectivement évoqué ce dossier le 6 novembre 2024 et s’est prononcé sur le fond et dans quel sens.
L’affaire suivant la procédure rapide en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024, renvoyée à deux reprises aux audiences des 4 et 18 décembre 2024, dernière date à laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré et l’arrêt a été mis à disposition des parties le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Il résulte des dispositions de l’article L631-15 II du code de commerce qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’audience du 19 mars 2024, au bénéfice de la ferme de Saint-Germain, le tribunal de commerce de Bourges, à l’audience du 21 mai 2024, appelé à statuer sur la période d’observation et par remise au rôle automatique, sur demande de l’administrateur, il apparaissait que la SASU La Ferme de Saint-Germain :
ne disposait pas de comptabilité pour l’année 2023,
ne disposait d’aucun compte de résultat sur le premier trimestre 2024,
n’avait effectué aucun virement sur le compte bancaire ouvert dans le cadre de la procédure de sorte qu’actuellement le mandataire judiciaire ne dispose d’aucun élément financier sur les recettes et les dépenses,
n’avait établi aucun prévisionnel d’activité,
n’avait donné aucun élément sur les primes d’assurance à régler alors que des dettes de plus en plus importantes auprès du fournisseur d’énergie étaient constatées.
Si des ventes de chevaux étaient annoncées, aucun élément tangible et démontré ne permettait de s’assurer du paiement de ces cessions, puisqu’aucune saisine du juge commissaire n’avait encore été effectuée. En outre, le mandataire judiciaire exposait qu’à la suite de l’ouverture de la procédure il avait dirigé un repreneur potentiel vers le gérant de la SASU qui l’avait éconduit de telle sorte que ce dernier n’avait pas maintenu son offre.
Le gérant de la SASU [Adresse 10], [N] [C], expliquait que s’il avait quelques chevaux actuellement malades, des règlements étaient effectués grâce à la vente de meubles meublants de sa mère. Un prêt à titre personnel serait souscrit par un tiers à savoir Madame [F] qui souhaitait reprendre l’activité d’élevage et y ajouter une activité de pension. Il précisait en outre qu’une vente était prévue pour les équidés à deux clubs.
Dès lors, la juridiction prolongeait la période d’observation jusqu’au 19 septembre 2024.
Cependant, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, adressaient une requête aux fins de conversion des opérations de redressement en liquidation judiciaire à titre conservatoire le 20 juin 2024 reçue au greffe le même jour motivant leurs demandes sur le fait que :
aucune situation comptable récente, autres que celles arrêtées au 31 décembre 2022, ni aucun prévisionnel n’avaient été adressés aux organes de la procédure,
des dettes postérieures à l’ouverture de la procédure pour 13'000 € avaient été créées dans le cadre du maintien des assurances auprès de Groupama pour la période du 20 mars au 31 décembre 2024,
la société ne parvenait pas à redresser son exploitation au cours de la période d’observation et la situation prévisionnelle de trésorerie ne lui permettait pas de faire face à ses charges courantes,
toute poursuite d’activité risquait de générer un nouveau passif.
Pour l’ensemble de ces raisons, il était requis de prononcer la conversion en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire, dans son rapport du 8 juillet 2024 confirmait les mêmes éléments ajoutant que le dirigeant n’avait transmis aucune information comptable permettant de disposer d’un état réel et actuel de la trésorerie. En outre il relevait que la SASU [Adresse 10] ne disposait plus d’activité économique.
C’est dans ces conditions qu’à l’audience du 5 juillet 2024, après avoir entendu l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le représentant légal de la SASU la ferme de Saint-Germain, ainsi que le ministère public, rejetait la demande de renvoi et convertissait le redressement judiciaire en liquidation judiciaire selon le régime normal désignant en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL AJASSOCIÉS.
À hauteur de cour, la SASU [Adresse 10] soutient disposer d’une créance sur Me [K] pris en qualité de liquidateur de la SARLU SELLERIE LE PADDOCK en ce qu’il serait redevable d’une somme de 1'063'530,64 € au titre des frais de garde des chevaux pris en pension par la SASU [Adresse 10] pour le compte de la SARLU SELLERIE LE PADDOCK et entend obtenir un sursis à statuer.
Outre le fait que la SASU [Adresse 9] n’apporte aucun élément comptable sur le fonctionnement actuel de la société, ni état bancaire, ni état comptable depuis l’ouverture de la procédure, ni prévisionnel, cette société soutient qu’elle ne serait plus en état de cessation des paiements pour le cas où sa créance serait validée par une décision judiciaire.
Or, la SASU La Ferme de [Localité 12] ne fait que produire un jeu de conclusions devant la chambre commerciale de la cour d’appel de Riom suite à un jugement du Tribunal Judiciaire de Moulins en date du 10 mai 2023 ayant rejeté sa demande en dommages-intérêts, dirigée contre Me [K] mandataire judiciaire de la SARLU LE PADDOCK, car il n’aurait pas fait diligence pour vendre le cheptel vif, et réglé les frais de nourriture des animaux en garde.
Un calendrier de procédure avait été fixé par la cour d’appel de Riom pour plaider l’affaire à l’audience du 6 novembre 2024 à 14 h, mais la SASU n’apporte pas la preuve que l’affaire a été retenue et serait en délibéré.
En se plaçant au jour où le tribunal a statué, il ressort que la SASU [Adresse 9], n’a apporté aucun élément comptable, sur l’année civile 2023, ne verse aucune comptabilité à vue des organes de la procédure et de la cour d’appel ; de plus, il est démontré que la SASU ne faisait pas usage du compte bancaire ouvert auprès de l’administrateur, dissimulant ainsi sciemment l’activité financière de la pension équine qu’elle pouvait avoir (notamment par les prestations effectuées, les frais de pension encaissés, les décaissés de vétérinaires éventuels).
Pire, de nouvelles dettes auraient été créées pendant la période d’observation, par la poursuite des contrats d’assurance, sans financement et hors la vue des organes de la procédure.
Devant la cour d’appel, le gérant de la SASU La Ferme de Saint-Germain ne rapporte aucun élément complémentaire, aucune pièce comptable, aucun prévisionnel, s’accrochant à ce jeu de conclusions déposé devant la cour d’appel de Riom.
Ainsi la SASU [Adresse 9] n’a pas été en mesure d’apporter un relevé contradictoire des animaux qu’elle aurait en garde, d’une convention passée avec le mandataire judiciaire pour ceux-ci, d’un état précis de ses dépenses d’entretien par la fourniture de copies de factures auprès de ses fournisseurs d’aliments, d’un état des soins dispensés à ceux-ci et ventilé par bête ; La SASU La Ferme de [Localité 12] est défaillante dans l’administration de toute preuve de de nature à démontrer la pérénité de son activité et au moins son équilibre financier.
La créance alléguée contre le mandataire judiciaire, n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; elle est purement potestative, et aléatoire, en ce qu’elle résulte d’un appel sur une décision de rejet du tribunal de commerce Moulins dans le cadre d’une action en responsabilité pour négligence du mandataire judiciaire dans la gestion d’une autre société la SARLU SELLERIE LE PADDOCK, dont la dirigeante n’était autre que la compagne de [N] [C].
La décision dont appel rejetait le principe même de son action, la SASU [Adresse 9] n’apporte pas de chiffrage autre que celle résultant d’une preuve à elle-même dans ses écritures.
En l’état de ces éléments, la cour ne peut donc que rejeter la demande de sursis à statuer et en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement de conversion de la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire.
La SASU La Ferme de [Localité 12] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la demande de sursis à statuer.
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— Laisse les dépens de l’instance à charge de la SASU [Adresse 9].
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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