Article L521-21 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 14 avril 2001

Est créé par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 1 () JORF 14 avril 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euro d'amende le fait de :
1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les préparations la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;
2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 521-6 et par les règlements (CEE) n° 2455/12, (CEE) n° 793/93, (CE) n° 2037/2000 ;
3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation prévue au 10° de l'article 131-6 du code pénal ;
2° L'interdiction d'exercer prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause ;
4° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
III. - Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou préparations soit à la charge de la personne condamnée.
IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents.
V. - Les personnes morales encourent :
1° La peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° L'interdiction d'exercer prévue au 2° de l'article 131-39 du même code et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3° Les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Sortie de vigueur le 27 octobre 2005
6 textes citent l'article

Commentaire1


www.soulier-avocats.com · 1er décembre 2010

Si l'enregistrement ne concerne que la fabrication ou l'importation des substances chimiques (telles quelles ou contenues dans des mélanges ou articles), d'autres dispositions du règlement imposent de nouvelles obligations à tous les acteurs intervenant dans la chaîne de production/distribution des substances chimiques. […] En France, les entreprises qui contreviennent à ces dispositions s'exposent à de lourdes sanctions : sanctions administratives pouvant atteindre 15.000 € d'amende et une astreinte journalière de 1.500 € (article L.521-18 du Code de l'environnement) et sanctions pénales allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende (L.521-21 Code de l'environnement), outre l'interdiction de production, d'importation ou de mise sur le marché.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mai 2016, n° 1401968
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 521-21 du code de l'environnement : « Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'État dans le département de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné » ;

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  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Justice administrative·
  • Pollution·
  • Relation internationale·
  • Abrogation·
  • Site·
  • Annulation·
  • Énergie·
  • Conformité

2Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 22 janvier 2014, n° 13/00084
Confirmation

[…] Les éléments produits aux débats démontrent que X a été verbalisée le 7 décembre 2011 par l'inspection du travail, pour infractions délictuelles, des chefs de l'absence de fourniture d'une fiche de données de sécurité conforme sous le visa des articles 31 du règlement CE n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 et L.521-21 du code de l'environnement, et de fourniture de renseignements imprécis et inexacts sous le visa de l'article L.521-21 I du code de l'environnement.

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  • Sociétés·
  • Construction·
  • Utilisation·
  • Fiche·
  • Méthodologie·
  • Procédure·
  • Incident·
  • Information·
  • Inspection du travail·
  • Environnement

3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23 novembre 2017, 15VE03873, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur les conclusions présentées à titre principal et tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à une nouvelle instruction du dossier fondée sur le nouvel article L. 521-21 du code de l'environnement :

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  • Modification des prescriptions imposées aux titulaires·
  • Actes affectant le régime juridique des installations·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature et environnement·
  • Pouvoirs du préfet·
  • Régime juridique·
  • Mise à l'arrêt·
  • Site·
  • Environnement
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Documents parlementaires36

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
L'article 1 er tire les conséquences du règlement (UE) 2023/1804 du parlement européen et du conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE qui prévoit qu'à partir de 2025, des stations de recharge rapide d'au moins 150 kW pour voitures et camionnettes doivent être installées tous les 60 km le long des principaux corridors de transport de l'UE, formant le réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Il est également prévu que les utilisateurs de véhicules électriques ou fonctionnant à l'hydrogène doivent … Lire la suite…
Cet amendement vise, d'une part, à insérer un chapitre spécifique pour les articles concernant la prévention des risques dans un souci d'améliorer la lisibilité du texte examiné et, d'autre part, à effectuer plusieurs corrections d'ordre rédactionnel. Lire la suite…
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