Article 199 sexvicies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 90 (V)

I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1er janvier 2009, d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III du présent code, qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans :

1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du même code géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

2° Une résidence avec services pour étudiants ;

3° Une résidence de tourisme classée ;

4° Un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

II.-La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements. Son taux est égal à 5 %. Le montant annuel de la réduction d'impôt ne peut excéder 25 000 €.

Elle est imputée dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 197.

Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l'objet d'une réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure.

Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix de revient des logements majoré des travaux de réhabilitation et elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux.

Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt à hauteur de la quote-part du prix de revient du logement majoré le cas échéant des travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits indivis sur le logement concerné.

III.-Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date :

-d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement ;

-d'acquisition pour les logements neufs achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;

-d'achèvement des travaux pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation.

En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.

La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

IV.-Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 10 avril 2009
7 textes citent l'article

Commentaires86


BOFiP · 14 février 2024

[…] Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du I de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de […] l'article 206 du CGI. […] Les loueurs en meublé non-professionnels peuvent, pour certains investissements limitativement énumérés et sous certaines conditions, bénéficier, s'ils le souhaitent, de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexvicies du CGI. […]

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Village Justice · 13 novembre 2023

[…] Les plus-values provenant de la cession d'un immeuble affecté à la location meublée sont soumises au régime des plus-values professionnelles si le loueur exerce son activité à titre professionnel, et au régime des plus-values des particuliers si le loueur exerce son activité à titre non professionnel. […] Ce régime est obligatoire si le loueur en meublé non professionnel bénéficie de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexvicies du CGI pour certains investissements locatifs meublés.

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BOFiP · 27 juin 2023

="LEGIARTI000020898939">CGI, art. 199 decies EA, CGI, art. 199 decies F et CGI, art. 199 decies G […] elles s'imputent uniquement sur l'impôt sur le revenu calculé par application du barème progressif dans les conditions fixées par l'article 197 du code général des impôts (CGI) ;

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Décisions81


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 février 2022, 20-14.296, Inédit
Rejet

[…] comportait les informations légales requises et que le notaire n'avait donc pas à réitérer dans l'acte notarié une information qui leur avait été délivrée antérieurement dans le bail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'acte notarié ou le bail annexé reproduisait les dispositions légales des articles 199 sexvicies du code général des impôts et des articles L 7232-1 et R. 7232-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 14 décembre 2016, n° 16/11528

[…] PV RESIDENCE & RESORTS FRANCE fait valoir que l'article L.145-7-1 du code de commerce porte atteinte aux droits garantis par la Constitution en ce qu'il rompt le principe d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques édicté par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et, plus particulièrement, en ce qu'il crée une discrimination, que ne justifie aucun motif d'intérêt général, […] et, d'autre part, les locataires exploitant les autres catégories d'établissement également visés par l'article 199 sexvicies du code général des impôts et qui, tout en s'inscrivant ainsi dans le même schéma juridique, fiscal et financier, conservent, […]

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  • Résidence·
  • Tourisme·
  • Code de commerce·
  • Constitutionnalité·
  • Question·
  • Conseil constitutionnel·
  • Bailleur·
  • Citoyen·
  • Sérieux·
  • Cour de cassation

3Tribunal administratif de Caen, 20 novembre 2012, n° 1101342
Rejet

[…] 6. Considérant, en second lieu, qu'en vertu du principe de stricte invocation de la doctrine administrative, M. et M me X ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, de l'instruction du 29 décembre 2009, publiée au bulletin officiel des impôts 5 B-2-10 n° 6 du 13 janvier 2010, relative à la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle prévue à l'article 199 sexvicies du code général des impôts ;

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  • Tourisme·
  • Résidence·
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  • Doctrine·
  • Interprétation·
  • Pénalité·
  • Revenu·
  • Procédures fiscales·
  • Norme
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Documents parlementaires52

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2027 » ; 2° A la première phrase du III l'article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° A l'article 44 octies A : a) Au I : i) A la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ; ii) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L'avant … Lire la suite…
Le présent amendement vise à demander une évaluation de la réduction d'impôt dite « Censi-Bouvard », au titre des investissements dans des résidences pour personnes âgées ou handicapées, ainsi que des résidences pour étudiants. Il apparaît utile de dresser un premier bilan du recentrage de cet avantage fiscal - dont les résidences de tourisme ont été exclues par la loi de finances pour 2017, à compter du 1 er janvier 2017 - afin d'apprécier, le cas échéant, l'opportunité de le proroger au-delà du 31 décembre 2018. Lire la suite…
Rapport général n° 108 (2017-2018) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 23 novembre 2017 Disponible au format PDF (2,6 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES TITRE PREMIER - AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 29 - Crédits du budget général ARTICLE 30 - Crédits des budgets annexes ARTICLE 31 - Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 32 - Autorisations de découvert TITRE II - AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 - … Lire la suite…
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