Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 107 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
2. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise conformément au V du même article, l'exonération au titre du présent article s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction.
3. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique mentionnés au 1.
Dans une réponse du 8 mai 2018, le ministre précise que depuis 2009, l'article 1383-0 B bis du code général des impôts (CGI) permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité (...)
Lire la suite…L'article 71 de la loi de finances pour 2024, auquel il est fait référence, […] les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et la métropole de Lyon. […] En second lieu, l'article 143 de la loi précitée réécrit les articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du code général des impôts qui instituent des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties destinées à encourager la réalisation de travaux de rénovation énergétique et la construction de logements neufs satisfaisant à des critères de performance énergétique et environnementale. […] Il actualise les conditions, frappées de désuétude, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1383-0 B bis du code général des impôts : « 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1 er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. […]
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l'article 1383 de ce code : « I.- Les constructions nouvelles, […] Aux termes de l'article 1383-0 B bis du même code : « 1. Les communes () peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M me B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
[…] 4 avril 2012 par le service du contrôle de légalité de la préfecture de la Somme du caractère illégal de la délibération du 25 février 2010 par laquelle le conseil municipal de Blangy-Tronville l'a exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans au taux de 100% en application de l'article 1383-0 B bis du code général des impôts ; que la présente requête qui n'est dirigée contre aucune décision est manifestement irrecevable ; qu'il appartiendra, le cas échéant, au tribunal de se prononcer sur la légalité de la délibération litigieuse dans le cadre de l'instance engagée simultanément par M. X en vue d'obtenir la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;
Les délibérations prises en application de l'article 1383-0 B du CGI ou de l'article 1383-0 B bis du CGI ne peuvent réduire ou augmenter la durée de l'exonération. […] Trois situations sont susceptibles d'être rencontrées : lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues par l'article 1383 G du CGI, l'article 1383 G bis du CGI et l'article 1383 G ter du CGI et par l'une des exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI et par l'article 1383-0 B bis du CGI, les exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI et par l'article 1383-0 B bis du CGI s'appliquent jusqu'à leur terme. […] Toutefois, […]
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