Article L243-6-7 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 9 (M)

Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est conclue entre un représentant des institutions mentionnées à l'article L. 922-4 et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
La convention précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et les institutions mentionnées à l'article L. 922-4 mettent à disposition des employeurs ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats d'anomalies et les demandes de rectifications qu'ils adressent à la réception et à l'issue de l'exploitation des données de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 et portant sur l'application de la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13 ou sur tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.
La convention précise les modalités selon lesquelles, pour permettre l'application du deuxième alinéa du présent article, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale valide les conditions selon lesquelles est effectuée par les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 s'agissant des points mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
La convention détermine notamment les modalités de coordination entre les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa permettant un traitement coordonné des demandes et réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13 ou sur tout point de droit susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.
Les organismes et institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article utilisent les données d'un répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions2


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 10 février 2022, n° 19/03438
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] A l'issue de ce contrôle, l'Urssaf lui a adressé une lettre d'observations en date du 8 juin 2018 concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 2632 euros et d'une majoration de redressement pour absence de mise en conformité prévue par les articles L 243-6-7 et R 243-18-1 du code de la sécurité sociale de 668 euros.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Retraite supplémentaire·
  • Redressement·
  • Congés payés·
  • Exonérations·
  • Sécurité sociale·
  • Régime de retraite·
  • Prévoyance·
  • Retraite

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2023, 22-14.638, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 242-1, alinéas 1er et 7, L. 243-1-3, 2°, et D. 242-1, I, du code de la sécurité sociale que la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale au sens du troisième de ces textes, pour le calcul du montant du plafond de 5 % de la sécurité sociale qu'il prévoit, […] b), est celle soumise à cotisations de sécurité sociale définies au premier de ces textes qui comprend seulement les rémunérations versées par l'employeur Aux termes de l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, […]

 Lire la suite…
  • Indemnités de congés payés versées par une caisse de congés·
  • Seul constat de l'absence de mise en conformité·
  • Observations de l'inspecteur du recouvrement·
  • Application de la majoration·
  • Action en recouvrement·
  • Sécurité sociale·
  • Rémunérations·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Définition
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Documents parlementaires+500

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 241-2, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. L. 241-2-1. - Le taux des cotisations mentionnées au 1° du II de l'article L. 241-2 est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ; 2° L'article L. 241-13 est ainsi modifié : a) Le I est remplacé par un alinéa ainsi … Lire la suite…
Les dispositifs généraux de baisse du coût du travail représentent un effort décisif en faveur de l'activité économique, effort qui a été considérablement renforcé ces dernières années avec la mise en œuvre du Pacte de responsabilité et de solidarité, du crédit d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi (CICE) et, plus récemment, du crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires (CITS). Les allègements généraux, dégressifs jusqu'à 1,6 SMIC, ont permis d'obtenir pour les employeurs un dispositif dit « zéro cotisation URSSAF » au SMIC, tandis qu'une baisse de 1,8 point du taux des … Lire la suite…
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