Article 12 de la LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2021
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Version25/12/2022
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Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4-11, L213-1, Art. L225-1-1, Art. L225-1-5, Art. L613-9, Art. L640-2, Art. L641-8
-Code du travail
Art. L5422-16
-Code de la sécurité sociale.
Art. L642-5

III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A à F du présent III.
A.-Les 1°, 3°, 4° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date. Les créances de cotisations et contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avant cette date font l'objet d'un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances au 1er janvier 2022. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les attributaires concernés.
B.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.
C.-Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l'acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L. 640-1 du même code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1.
Un décret prévoit, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, les modalités d'organisation des travaux conduits par les deux organismes et la section professionnelle susmentionnés pour le transfert de ces compétences.
D.-Au cours d'une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2022, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des salariés de ladite section qui sont chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code ou exerçant au sein des services supports associés à cette activité. Ils identifient les salariés à transférer selon l'emploi occupé par le salarié, selon la part de son activité consacrée directement ou indirectement au recouvrement ainsi que selon ses compétences professionnelles. Ces critères sont repris par une convention entre les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 dudit code, laquelle prévoit également, le cas échéant, pour chaque salarié, une solution de reprise adaptée à sa situation.
Au plus tard le 1er janvier 2023, les contrats de travail des salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III chargés du recouvrement qui ont été identifiés selon les modalités définies au premier alinéa du présent D sont transférés de plein droit aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au premier alinéa du présent D.
Jusqu'au transfert de leur contrat de travail, les salariés de la section professionnelle mentionnée au C du présent III restent régis à titre exclusif par les statuts collectifs de cette section.
E.-Avant le 31 juillet 2022, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ayant vocation à accueillir les salariés transférés, la section professionnelle mentionnée au C du présent III et les organisations syndicales de salariés représentatives qui respectent les critères fixés à l'article L. 2121-1 du code du travail engagent des négociations au sein de ladite section afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s'appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers ces organismes et prévoyant, le cas échéant, les dispositions résultant des statuts collectifs de la section professionnelle mentionnée au C du présent III s'appliquant aux salariés transférés, à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives de sécurité sociale et des accords applicables dans les organismes auxquels leurs contrats de travail sont transférés.
Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 2232-12 à L. 2232-20 du code du travail.
A défaut d'accord avant leur transfert, l'article L. 2261-14 du même code est applicable.
Ces accords s'appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025. Après cette date, les statuts collectifs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés.
F.-Les dates d'entrée en vigueur prévues aux C à E du présent III peuvent être reportées par décret, dans la limite de deux ans.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Sortie de vigueur le 25 décembre 2022

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Décisions9


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er décembre 2023, n° 21/00961
Confirmation

[…] Il est précisé que selon la loi 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, article 12 III C, ce transfert de compétences concerne le recouvrement des cotisations et l'acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures.

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  • Autres demandes contre un organisme·
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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1er février 2024, n° 21/02163
Confirmation

[…] — l'URSSAF Île-de-France, intervient en application de l'article 12,IIIC, de la loi numéro 2021-1754 du 23 décembre 2021, et du décret numéro 2023-148 du 2 mars 2023, selon lesquels elle assure, même pour les instances en cours, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023, des travailleurs indépendants libéraux relevant de la CIPAV,

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  • Tribunal judiciaire·
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  • Île-de-france·
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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 5 avril 2024, n° 22/03703
Confirmation

[…] Par courrier déposé le 22 juin 2023, l'URSSAF Ile de France a indiqué venir au droit de la CIPAV à compter du 1er janvier 2023, conformément au transfert opéré par l'article 12 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 portant loi de finance de la sécurité sociale pour 2022.

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Documents parlementaires166

Sur l'article 10, renuméroté article 12
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A la deuxième phrase de l'article L. 133-4-11, après la seconde occurrence du mot : « principal », sont insérés les mots : « par les employeurs » ; 2° Le I de l'article L. 213-1 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2022 est ainsi modifié : a) Après le 2° est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis. Par dérogation aux dispositions du 2°, le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section … Lire la suite…
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 133-4-5 : a) Le premier alinéa est précédé d'un « I. – » ; b) Au premier alinéa, les mots : « n'a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ; c) Au deuxième alinéa, les mots : « , sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale » sont supprimés ; d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – L'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des … Lire la suite…
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