Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
1. Chaque chef de famille est imposable à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l’article 196 ci-après.
2. Par dérogation au paragraphe précédent, le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsqu’ils tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de la sienne.
3. La femme mariée fait l’objet d’une imposition distincte :
а) Lorsqu’elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ;
b) Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle réside séparément de son mari dans les conditions prévues par l’article 236 du code civil ;
c) Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari.
La femme mariée est, en outre, personnellement imposable pour les revenus dont elle a disposé pendant l’année de son mariage jusqu’à la date de celui-ci.




pendant 7 jours
Sur ce point, notre article sur le divorce en contexte de violences conjugales détaille les précautions à prendre sur les preuves, le logement et les enfants. […] C'est souvent là que les erreurs apparaissent. […] Appelez le cabinet au 06 89 11 34 45 ou utilisez le formulaire de contact. […]
Lire la suite…[…] les partenaires vivent-ils encore sous le même toit ? les revenus sont-ils séparés ? le PACS est-il officiellement dissous ? une séparation de fait est-elle documentée ? […] Sources utilisées impots.gouv.fr – Mariage et impôts en commun impots.gouv.fr – Je me sépare impots.gouv.fr – Déclarer l'année du mariage ou du PACS Service-Public – Effets d'un Pacs Service-Public – Taux individualisé du prélèvement à la source BOFiP – Principe de l'imposition par foyer fiscal BOFiP – Dérogations à la règle de l'imposition par foyer fiscal Légifrance – Article 6 du Code général des impôts Besoin d'un avis rapide sur votre dossier Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet. […] Appelez le cabinet au 06 […]
Lire la suite…[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 324 M de l'annexe III au code général des impôts : « La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. / Lorsque le local est affecté à la fois à l'habitation et à usage professionnel, la surface est calculée distinctement en fonction de l'affectation. » ; […]
[…] Aux termes de l'article 8 du code général des impôts alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; (…) ». […]
[…] THOMAS en Polynésie française, son épouse et ses deux enfants ont continué à résider à Gouesnou, dans le Finistère, où le requérant possède une maison d'habitation ; qu'ainsi, le foyer de celui-ci, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du code général des impôts, qui prévoient une imposition commune à l'impôt sur le revenu pour les revenus perçus par chacune des personnes mariées et leurs enfants n'a pas été transféré en Polynésie française ; que, par suite, malgré son affectation dans ce territoire d'outre-mer, M. […]
N° 24PA02633 C+ Mme B 7 ème chambre Audience du 10 mars 2026 Décision du 2 avril 2026 CONCLUSIONS Mme Elodie Jurin, rapporteure publique Le présent litige éprouve les limites de la solidarité des époux en matière de recouvrement de l'impôt. Mme B s'est vu notifier le 27 avril 2021 des mises en demeure tenant lieu de commandement de payer une somme totale d'environ 1,1 M€ correspondant à des suppléments d'IR et de prélèvements sociaux au titre des années 1992, 1996 à 1998 et 2004 à 2008 ainsi que de taxe d'habitation pour l'année 2009. Pour bien fixer le cadre du litige, précisons d'emblée …
Lire la suite…