Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Exception faite des déclarations prévues aux articles 52 et 101 ci-dessus qui doivent être souscrites avant le 1er février et de la déclaration des stocks exigée des commerçants et industriels imposables d’après leur bénéfice réel qui doit être produite dans les deux mois de la clôture de l’exercice, les déclarations doivent parvenir à l’inspecteur avant le ler mars.
Toutefois, ce délai est prolongé jusqu’au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre.
Les exploitants agricoles bénéficient pour souscrire leur déclaration du même délai que celui qui leur est imparti pour dénoncer le forfait.
La déclaration des sommes taxables par application de l'article 169 ci-dessus est faite en même temps que celle relative à l’impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.





pendant 7 jours
Bénéfice déclaré par l'entreprise Les contribuables qui entendent se prévaloir du régime de faveur accordé aux JEI doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux : pour les contribuables relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés : il s'agit des déclarations prévues à l'article 175 du CGI ou à l'article 223 du CGI si le contribuable relève du régime réel d'imposition ou à l'article 170 du CGI s'il relève du régime des micro-entreprises ; pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux : il s'agit des déclarations prévues à l'article […] 97 du CGI, […]
Lire la suite…La Cour administrative d'appel de Bordeaux (n° 15BX01341, 13/11/2017) juge qu'une entreprise ayant déclaré ses résultats hors délai fixés, conformément aux articles 53 A et 175 du Code général des impôts (CGI) ne peut prétendre au bénéfice du régime de faveur des ZFU prévu à l'article 44 octies A du CGI. […] Par ailleurs, la circonstance invoquée par l'entreprise, que deux omissions successives de déclaration de chiffre d'affaires ne pouvaient lui être reprochées, est inopérante dès lors que la tolérance prévue par l'article 302 nonies du CGI en matière de déclarations de chiffre d'affaires ne peut bénéficier qu'aux contribuables qui ont par ailleurs respecté leurs obligations déclaratives en matière de résultats.
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes. » ; qu'aux termes de l'article 97 du même code : « Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret » ; qu'aux termes de l'article 102 ter dudit code : « 1. […]
[…] Considérant en second lieu que, d'une part, en vertu de l'article 175 du code général des impôts, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1 er mars ; que si un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu ne peut être régulièrement engagé au titre d'une année pour laquelle le délai de déclaration des revenus n'est pas encore expiré, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : « - Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, […] les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent » ;
Contribuables et gains visés L'article 167 bis dispose que sont concernés les contribuables ayant été fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 A pour au moins six années au cours des dix années précédant le transfert, qui deviennent imposables à cette date sur les plus-values latentes afférentes aux droits sociaux, valeurs, […] apports 150-0 B ter). […] Déclarations initiales et de suivi L'article 167 bis IX impose au contribuable qui transfère son domicile de déclarer les plus-values et créances imposables au titre de l'exit tax sur la déclaration prévue à l'article 170, l'année suivant le transfert, dans le délai de l'article 175 (Article 167 bis du Code général des impôts). […]
Lire la suite…