Confirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 17 sept. 2020, n° 18/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02048 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 mars 2018, N° F15/00963 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2020
N° RG 18/02048 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SKZL
AFFAIRE :
F X
C/
Société MACSF ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 15/00963
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Samia AZZOUZ
la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats – BMP & Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
Chez Mme H X
[…]
[…]
Représentant : Me Samia AZZOUZ, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0553
APPELANT
****************
Société MACSF ASSURANCES
N° SIRET : 775 665 631
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Carole ROMETTI de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 – Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats – BMP & Associés, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0165 – N° du dossier 180201
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juillet 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 13 mars 2007, M. F X était embauché par la société Mutuelle MACSF Assurances en
qualité de superviseur conseil (statut cadre) par contrat à durée déterminée puis, à compter du 27
juillet 2007, en contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention des
assurances.
Le 10 février 2015, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 19 février 2015. Le 18 mars 2015, il lui notifiait son licenciement pour faute
en raison d’un comportement inadapté à l’origine d’atteinte à la santé et à la sécurité des
collaborateurs travaillant dans son service.
Le 31 mars 2015, M. F X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en
contestation de son licenciement.
Vu le jugement du 30 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Nanterre qui a :
— dit et jugé que le licenciement de M. F X repose sur une cause réelle et sérieuse;
— débouté M. F X de l’intégralité de sa demande de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— dit et jugé que M. F X n’apporte pas la preuve des allégations de préjudice moral dont
il s’est prévalu et que la société Le Sou Medical (MACSF) n’a pas commis de manquement ouvrant
droit à la réparation d’un préjudice moral distinct.
— débouté M. F X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. X aux entiers dépens.
Vu la notification de ce jugement le 31 mars 2018.
Vu l’appel interjeté par M. F X le 23 avril 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, M. F X, notifiées le 14 février 2020 auxquelles il
convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du 30 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence ;
— condamner la société MACFS Assurances à verser à M. F X les sommes suivantes :
— 73 071,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 73 071,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts
conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Vu les écritures de l’intimée, la Mutuelle MACSF, notifiées le 4 mars 2020 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la
cour d’appel de :
— déclarer M. X mal fondé en son appel ;
— recevoir la société MACSF Assurances en son appel incident, la dire bien fondée ;
En conséquence :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 30 mars 2018 sauf en ce qu’il a
débouté la société MASCF Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Et statuant à nouveau dans cette limite :
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— dire et juger, au besoin constater, que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle
et sérieuse ;
— dire et juger, au besoin constater que la société MACSF Assurances n’a pas commis de
manquement ouvrant droit à la réparation d’un préjudice distinct de la perte de l’emploi de M.
X;
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mars 2020.
SUR CE,
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une
cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à
aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au
besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de
fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
En l’espèce, M. X a été licencié pour faute en raison d’un comportement inadapté à l’origine
d’atteinte à la santé et à la sécurité des collaborateurs travaillant dans son service ; il lui est
notamment reproché d’avoir le 29 décembre 2014 tenu au sein du service des propos violents et
inacceptables à l’encontre de personnes extérieures et ce dans la suite d’un comportement en décalage
avec celui attendu des collaborateurs du groupe MSCSF incluant des emportements inappropriés ;
La Mutuelle MACSF justifie qu’à la suite d’un courrier anonyme daté du 16 décembre 2013
dénonçant la conduite et l’agressivité de « Mr B. » depuis plusieurs mois au sein du service RCP et
une situation de souffrance au travail, elle a mis en 'uvre une enquête déclenchée par la direction des
ressources humaines en collaboration avec le CHSCT ;
M. X critique cette enquête qu’il estime à la fois orientée et non probante des accusations
portées ; il relève que 3 courriers le mettant en cause venant des animatrices sont joints au rapport et
ajoute que ces courriers sont sujets à caution compte tenu de l’animosité qu’elles vouaient à sa
personne ;
Le rapport d’enquête mentionne que 24 personnes, dont sont précisées l’identité et la fonction, ont été
entendues, au cours des mois de février à juillet 2014, au cours d’entretiens individuels de 20 à 30
minutes ; il comporte par ailleurs en annexe la copie du courrier anonyme à l’origine du
déclenchement de l’enquête, un planning et un organigramme et les témoignages écrits de Mmes
Leroux, Gerbaud et Z ;
Le témoignage écrit de Mme Z est particulièrement précis sur les critiques permanentes et le
comportement changeant de M. X envers M. A, relatant les termes injurieux proférés à
l’encontre de ce dernier et leurs répercussions, même si M. X indique que la plainte pénale
déposée pour harcèlement moral et sexuel a été classée sans suite ;
La circonstance que ces salariés aient communiqué leur témoignage écrit et qu’il figure parmi les
annexes du rapport d’enquête ne suffit pas à caractériser un manque d’impartialité de l’enquête menée
conjointement par la DRH et le CHSCT, étant au surplus souligné que le rapport ne manque pas de
mentionner les positions variées des personnes entendues ; il précise ainsi que sur 24 personnes
interrogées, 9 ne relevaient pas de comportements spécifiquement inadaptés de la part de M.
X et que 4 personnes interrogées étaient nuancées sur son comportement, avant d’ajouter que
10 personnes ont en revanche relevé un comportement incorrect voire inadapté de sa part ;
Le rapport est aussi nuancé et équilibré en ce qu’il relève que les animatrices sont en situation de
concurrence avec M. X ; le rapport retient notamment que M. X « emploie un
vocabulaire qui peut choquer voire utiliser des propos injurieux » et que « M. A s’est retrouvé
en situation de souffrance vis-à-vis du comportement de M. X » et que « plusieurs personnes
ont aussi indiqué son comportement parfois ambigu vis-à-vis de jeunes recrues du service » ,
Les conclusions du rapport d’enquête, tout en disant y avoir lieu à réfléchir à des améliorations de
l’organisation de l’activité au sein du service souscription RCP, tel qu’une rationalisation de
l’animation, mentionnent néanmoins clairement que : « Les entretiens menés au sein du service
souscription RCP ont démontré que le comportement de Monsieur X est en décalage avec
celui qu’on attend à la MACSF. A noter que les EPA (entretiens professionnels annuels) de Monsieur
X réalisés ces dernières années ne font étrangement pas état de ce qui précède et que les
commentaires sont plutôt flatteurs. Ses liens privés avec un collaborateur du service ont contribué à
développer un sentiment de malaise au sein du service et créer des états de mal être sur certains
collaborateurs ; Le retour au poste de M. X en temps partiel thérapeutique n’est pas neutre.
On peut noter que deux collaboratrices du service se sont arrêtées dans la foulée. On peut donc
légitimement se poser la question de l’opportunité de conserver M. X dans ce service. Il
convient donc de faire cesser un certain nombre de dysfonctionnements dans les meilleurs délais,
afin de faire respecter les dispositions du règlement intérieur et les prescriptions nées du contrat de
travail.
A savoir :
o Faire cesser sans délai les emportements inappropriés contre les collaborateurs de la mutuelle ;
o Faire cesser sans délai la gestion de l’activité professionnelle annexe pendant le temps de travail
dévolu à la MACSF ;
o Faire cesser sans délai l’utilisation abusive des moyens téléphoniques et informatiques à des fins
privées ;
o Veiller scrupuleusement au changement d’attitude des collaborateurs du service ;
(') » ;
M. X justifie avoir été placé en arrêt de travail à partir du 23 janvier 2014, prolongé jusqu’au
30 juin 2014, puis avoir repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique ; il a été reçu
par le directeur des ressources humaines le 27 août 2014 lequel l’invitait à modifier radicalement son
comportement ;
Il lui est encore reproché d’avoir tenu au sein du service et devant des collaborateurs le 24 décembre
2014 les propos suivants à l’encontre de personnes extérieures lors d’une conversation téléphonique :
« je vais le buter » et d’avoir dit à un interlocuteur sur son téléphone privé que « puisque ça ne
donnait rien à la française, je vais le faire à la maghrébine, le buter », propos qu’il conteste avoir
tenus ;
La Mutuelle MACSF produit le courriel de M. B daté du 23 janvier 2015 qui indique avoir
distinctement entendu prononcer les termes précités par M. X parlant apparemment du
cambrioleur de sa cave à un interlocuteur téléphonique ; il ajoutait « autorise[r] à user de ce mail
comme il vous semblera bon de le faire dans la mesure du bon droit » ;
M. C, dans son courriel du 29 décembre 2014 indique que des collaborateurs du service lui ont
fait part de propos violents tenus le 24 décembre 2014 par M. X à l’encontre de personnes
extérieures, faisant allusion à nouveau à un contexte de cambriolage de cave et ajoutant ; M. C
ajoute qu’ayant fait part à M. X de ces faits, « il les a niés puis relativisés en précisant que
ces propos avaient été tenus sur le ton de la plaisanterie » ;
Selon le compte-rendu d’entretien préalable, M. D contestait ces propos et soulignait qu’il
était en communication personnelle sur son portable ;
La seule attestation dans laquelle M. E indique pour sa part qu’il n’a pas entendu de propos
menaçant ni injurieux le 24 décembre 2014 lors d’une conversation téléphonique de M. D
est insuffisante à contredire les éléments susvisés ;
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, les dispositions de l’article L.1332-4 du code du
travail relatives à la prescription ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à
deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou réitéré dans le temps ;
Nonobstant les réelles qualités professionnelles que possède par ailleurs M. X et qui
ressortent tant des attestations de plusieurs collègues de travail que des entretiens professionnels qu’il
produit et qui avaient conduit sa hiérarchie à élargir son périmètre d’activité au cours des années
précédentes, ces faits contreviennent aux dispositions du règlement intérieur de la société qui dispose
en son article 2.1 du titre 2 au titre du « Comportement individuel » que « Le personnel est tenu
d’observer en toutes circonstances un comportement correct et une tenue vestimentaire adaptés à
l’activité exercée notamment par des contacts avec la clientèle.
L’exercice en commun de l’activité professionnelle impose en outre à chacun de faire preuve de la
plus grande courtoisie dans ses relations avec l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise ainsi qu’avec la clientèle.
Ainsi, chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-faire et de savoir être en
collectivité.
Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, militantisme, politique ou de prosélytisme est
interdit dans l’entreprise. Il en est de même de tout comportement raciste, xénophobe, sexiste ou
discriminant au sens des dispositions du code du travail et du code pénal. » revêtent un caractère
fautif » ;
Si le 6 mars 2015 le comité d’entreprise a été convoqué à une réunion d’information et consultation
sur un transfert d’une partie de l’activité et des effectifs, la Mutuelle MACSF justifie que les salariés
amenés à évoluer vers d’autres services ont conservé leur contrat de travail ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les faits précités revêtent un caractère fautif et
constituent la cause à la fois réelle et sérieuse du licenciement ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué en ce sens et rejeté la demande de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le préjudice moral distinct
M. X sollicite la somme de 73 071,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice
moral ; il fait valoir à ce titre qu’il a vu ses conditions de travail largement se détériorer du fait de
l’animosité des animatrices ; il rappelle qu’il a été en arrêt maladie du 23 janvier au 30 juin 2014, puis
a repris son poste le 1er juillet 2014 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et qu’il a été placé le
1er mars 2016 en invalidité catégorie 1 ; la Mutuelle MACSF s’y oppose en l’absence de lien de
causalité ;
M. X n’apporte pas la preuve d’une détérioration fautive de ses conditions de travail en lien
avec la dégradation de son état de santé et à l’origine du préjudice dont il fait état ;
Le rejet de sa demande formée à ce titre sera donc également confirmé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. X ;
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la
société les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Dit que la société MACSF Assurances conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés,
Condamne M. F X aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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