Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
1. La non-production de la déclaration spéciale visée au paragraphe 1er de l'article 172 du présent code est considérée comme une insuffisance de déclaration et donne lieu à l’application de la majoration de 25 p. 100 prévue au paragraphe 1er de l’article 1726 ci-dessus.
Il en est de même de la non présentation des documents dont la production est exigée par les articles 52, 54, 98 et 100 à l’appui de la déclaration spéciale visée ci-dessus.
2. La majoration est portée à 100 p. 100 en ce qui concerne tout contribuable ayant opté pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel conformément au paragraphe 2 de l’article 50 lorsque, la comptabilité qu’il a produite n’étant pas reconnue régulière, sa déclaration fait l’objet d’une rectification d’office dans les conditions prevues au deuxième alinéa de l’article 58.



pendant 7 jours
En Guyane, les tarifs de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement sont réduits de moitié (code général des impôts [CGI], art. 1043 A). Toutefois, cette réduction ne s'applique pas lorsque ces droits et taxes sont perçus aux taux prévus par l'article 1594 D du CGI (tarif de droit commun). La taxe additionnelle communale ainsi que le prélèvement pour frais d'assiette de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, […] art. 1840 G ter, II), ainsi que l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du CGI décompté du premier jour du mois suivant la date d'expiration du délai légal de présentation de l'acte d'acquisition à la formalité. […]
Lire la suite…Conformément au V de l'article D. 361-43-1 du C. rur., pour les récoltes 2023 à 2028, le seuil de déclenchement de l'indemnisation prévue en vertu des contrats mentionnés à l'article L. 361-4 du C. rur. est compris entre 20 % et un pourcentage de cinq points inférieur au seuil de déclenchement de l'indemnisation prévu à l'article D. 361-44 du C. rur. en application de l'article L. 361-4-2 du C. rur. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. […]
[…] Considérant que l'administration, en faisant seulement état de l'écart important existant entre les revenus déclarés par l'intéressé et les sommes dont il a eu la disposition pour l'ensemble de la période vérifiée et de l'absence de justification de l'origine des revenus litigieux, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de M. X… ; qu'il y a lieu, en conséquence, de décharger M. X… des pénalités pour mauvaise foi auxquelles il a été assujetti et d'y substituer, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ;
[…] Quand l'État est condamnè à un dégrèvement d'impôt per un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des Impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du
Actualité liée : 19/08/2026 : AIS - Modification des modalités d'imputation du trop-versé d'acompte lors de la régularisation de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance La taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance, codifiée de l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) à l'article L. 425-20 du CIBS, […] s'il apparaît une différence de plus de 20 % entre les acomptes versés et le montant définitif de la taxe, le redevable devra acquitter l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts (CGI) et la majoration prévue à l'article 1731 du CGI. […]
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