Entrée en vigueur le 1 avril 1976
Est créé par : Convention collective nationale 1976-03-19 en vigueur le 1er avril 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978
Note : Conformément aux souhaits des organisations syndicales et de l'organisation patronale, signataires de la lettre paritaire du 14 février 2017, l'ensemble des termes de la convention collective nationale seront applicables par les entreprises de l'île de La Réunion, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale, le lendemain du jour de la parution au Journal officiel de la république française de l'arrêté d'extension du présent avenant, et au plus tôt le 1er janvier 2018, à l'exception des dispositions suivantes :
– article 23, travail de nuit : date d'application plus 6 mois ;
– article 28, travail du dimanche : date d'application plus 12 mois ;
– article 35, retraite complémentaire : date d'application plus 12 mois ;
– article 24, frais professionnels : date d'application plus 24 mois.
(Article 2 de l'avenant n°117 du 1er juin 2017 relatif au champ géographique - BO n°2017-37).
Considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulanger et de pâtissier, il est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels d'un montant égal à une fois et demie le minimum garantie tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire pour le calcul des charges sociales.
La différence éventuellement constatée entre le montant de l'indemnité pour frais professionnels accordée en application d'un accord paritaire départemental ou interdépartemental ou régional avant l'entrée en vigueur de la présente convention et le montant déterminé par l'alinéa précédent sera, lors de la mise en harmonie prévue au dernier alinéa de l'article 7 de la présente convention, intégrée dans le salaire résultant du barème départemental ou interdépartemental ou régional.
[…] L'article 24 de la convention collective nationale prévoit pour les ouvriers non nourris une indemnité journalière pour frais professionnels d'un montant égal à une fois et demie le minimum garanti tel que sa valeur au 1 er janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire pour le calcul des charges sociales.
[…] Si le salarié n'est pas rémunéré à leur, salaire horaire de référence sera le salaire horaire minimum national de sa catégorie ». […] M. [N] [H] indique que l'article 24 de la convention collective de la boulangerie- pâtisserie artisanale prévoit : « Considérant les contraintes particulières inhérentes au métier de boulanger de pâtissier, il est accordé aux ouvriers boulangers aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels d'un montant égal à une fois et demie le minimum garanti tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année normalement retenue par voie réglementaire pour le calcul des charges sociales. »
[…] L'article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales institue une indemnité réservée à une catégorie particulière de salariés-les ouvriers boulangers et les ouvriers pâtissiers non nourris- en raison des contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulanger et de pâtissier.
[…] il n'inclut pas dans celles-ci la prime de panier pour les salariés non nourris, ainsi que le prévoit l'article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie, et qu'il applique un taux horaire inférieur au minimum légal. […] Cette perte de chance est évaluée à hauteur notamment des frais d'avocats… CA Lyon 31 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-365753 ♦ Manque à son obligation de conseil l'expert-comptable chargé de la tenue de la comptabilité et de l'établissement des bulletins de salaires qui omet de signaler à son client la convention collective applicable dans le cadre du calcul de la rémunération des salariés. […] L'expert-comptable, […]
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