Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 1er avr. 2025, n° 22/04175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 24 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/264
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 01 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04175 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6RC
Décision déférée à la Cour : 24 Octobre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier SIMON, avocat au barreau de MULHOUSE,
Avocat plaidant : Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT,
INTIMEE :
S.A. COOPERATIVE U ENSEIGNE, prise en la personne de son représentant légal,
PARC TERTIAIRE ICADE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR,
Avocat plaidant : Me Nicolas FREZARD de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de MULHOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre, et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La coopérative U enseigne a embauché M. [Z] [I] en qualité d’agent de maîtrise à compter du 2 octobre 2014. Un arrêt de travail a été prescrit à M. [Z] [I] du 26 août 2019 au 27 février 2020 ; à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. La coopérative U enseigne a licencié M. [Z] [I] par lettre du 25 mai 2020.
M. [Z] [I] a contesté ce licenciement en soutenant que son inaptitude était la conséquence d’un harcèlement moral dont il avait été victime au travail.
Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Mulhouse, après avoir rejeté une demande de sursis à statuer, a débouté M. [Z] [I] de ses demandes. Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que M. [Z] [I] ne rapportait pas la preuve d’une mise à l’écart au titre de l’organisation des équipes, que les courriels qu’il versait aux débats ne permettaient pas d’établir un lien avec sa personne, et que les pièces démontraient qu’il régnait une atmosphère délétère mais qu’aucun élément ne permettait d’étayer la qualité de victime de M. [Z] [I].
Le 15 novembre 2022, M. [Z] [I] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 décembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 18 novembre 2024, M. [Z] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de constater qu’il a été victime d’un harcèlement, de dire que l’inaptitude est la conséquence de ce harcèlement et que la coopérative U enseigne a violé son obligation de sécurité, de dire que le licenciement est nul et de condamner la coopérative U enseigne à lui payer la somme de 2 347,12 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement, celle de 28 061,18 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, celle de 447,69 euros au titre des congés payés afférents au préavis, celle de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral, celle de 10 000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité et une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [I] déclare avoir subi un harcèlement depuis septembre 2017 et reproche à la coopérative U enseigne de n’avoir pas réagi alors qu’elle avait été informée dès le mois de novembre du comportement des supérieurs hiérarchiques à l’égard de l’équipe boucherie.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2024, la coopérative U enseigne demande à la cour de confirmer le jugement déféré ou, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir en ce qui concerne les faits de harcèlement, de limiter, le cas échéant, à 150 euros le montant du remboursement à Pôle emploi et de condamner M. [Z] [I] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La coopérative U enseigne indique que M. [Z] [I] a déposé plainte à l’encontre de deux supérieurs hiérarchiques auxquels il reproche un harcèlement moral dont il aurait été victime ; une bonne administration de la justice imposerait d’attendre l’issue de cette procédure pénale avant d’examiner les demandes à caractère civil fondées sur les mêmes faits ; le conseil de prud’hommes aurait d’ailleurs lui-même sursis à statuer dans des procès engagés par d’autres salariés concernés par les mêmes faits. Quant au fond, elle conteste l’existence d’un harcèlement moral en relevant que M. [Z] [I] ne rapporte pas la preuve de faits précis qu’il aurait subis et susceptibles de laisser présumer l’existence d’un harcèlement ; ainsi l’employeur n’aurait aucune possibilité de répondre ni de s’expliquer. La coopérative U enseigne soutient que l’enquête qu’elle a menée a démontré qu’il n’existait aucune difficulté relationnelle entre M. [Z] [I] et le supérieur hiérarchique mis en cause par ses collègues de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et, conformément à l’article L. 1152-4 du même code, il incombe à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En cas de litige relatif à l’application des dispositions ci-dessus, les modalités de preuve du harcèlement sont spécialement aménagées par l’article L. 1154-1 du code du travail, lequel prévoit que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, l’action du salarié contre l’employeur, qui ne tend pas spécialement à la réparation du préjudice causé par le délit de harcèlement moral, n’est pas subordonnée au résultat de l’instance pénale relative à la commission d’un tel délit et, sans préjudice de l’hypothèse où la juridiction du travail jugerait utile d’accéder aux éléments de la procédure pénale en cours, l’existence d’un telle procédure n’impose pas de surseoir à statuer avant tout examen de l’affaire au fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à compter du second semestre 2017, M. [Z] [I] a été placé sous l’autorité d’un nouveau supérieur hiérarchique, M. [C] [W].
M. [Z] [I] verse aux débats une lettre écrite par M. [D] [U], collègue de travail, à l’employeur le 19 octobre 2019, à la suite d’un entretien du 11 octobre 2019 organisé dans le cadre d’une enquête interne, précisant que M. [C] [W] « assoit son autorité par la peur, les insultes et menaces de licenciement » et illustrant son affirmation par des propos de ce supérieur hiérarchique concernant un collègue de travail ; cette lettre relate de manière précise et circonstanciée des comportements et des injures proférées par M. [C] [W], ou par M. [S] [N] qui secondait celui-ci, Cette lettre précise incidemment que M. [C] [W] « ne supporte pas M. [I] » et qu’il « veut la tête » des trois autres moniteurs, et notamment celle de M. [D] [E] « depuis qu’il communique et travaille de nouveau avec nous ». Cette lettre ajoute que trois des quatre moniteurs avaient déjà signalé une situation pesante et harcelante à M. [H] [O], directeur des ventes, mais que la réunion organisée par celui-ci n’avait « abouti à rien sauf à des règlements de comptes ». Elle relate, par des exemples précis, le comportement autoritaire et déplacé de M. [C] [W] et de M. [S] [N] en ajoutant que, lors d’une réunion du 1er juillet « pour la Méga sectorielle », ceux-ci ont demandé « et [I] il est où ' » et lorsque M. [D] [E] a mentionné « en vacances », ils ont répondu « quel enculé, branleur », et « il n’a pas prévenu ''' il n’a pas envoyé ses comptes rendus ''' », alors même que l’employeur ne pouvait ignorer l’existence de congés accordés à un salarié ; cette lettre reproche à M. [C] [W] et à M. [S] [N] de s’en être pris aux quatre moniteurs en place en 2017 « en commençant par [Z] [I] qui est totalement détruit (perte de confiance en lui, et qui doit maintenant être suivi par un psychiatre. En arrêt depuis fin août) ».
Il est démontré que M. [D] [U] avait effectivement envoyé un courriel dès le 13 novembre 2017 à M. [H] [O] pour lui signaler une « ambiance de plus en plus pesante », « voire Harcelante », un collègue, M. [D] [E], « devenu méconnaissable et prêt à n’importe quelle forme d’agression pour se valoriser devant [C] », la mise en place de M. [S] [N] avec lequel il était impossible de communiquer et utilisant contre les salariés des informations pour les dévaloriser, le sentiment d’être constamment épié, des demandes de compte-rendus ne servant à rien « hormis le fait d’être fliqué », la difficulté de faire confiance et de travailler sereinement, ainsi que le comportement manipulateur de M. [S] [N] ; ce courriel, qui cite notamment des exemples de comportements reprochés aux deux supérieurs hiérarchiques des moniteurs boucherie ajoute « il nous est très difficile d’accepter cette injustice voir cette destruction qui entoure [Z] [I] ».
L’existence de l’ambiance pesante instaurée dès 2017 par M. [C] [W], avec le concours de M. [S] [N], est également relatée par la lettre de M. [D] [A] datée du 5 octobre 2019, laquelle confirme la description des pratiques managériales faite par M. [D] [U] ; M. [D] [A] confirme notamment l’existence d’humiliations et d’insultes par les supérieurs hiérarchiques, de courriels très autoritaires et directifs formulant des demandes excessives, la nécessité de se justifier sans cesse, au point que Mme [J] [R], successeur de M. [H] [O], s’était étonnée du contenu des courriels adressés au salarié et qu’elle recevait en copie ; il cite des exemples de la « technique de division » pratiquée par M. [C] [W], ainsi que des insultes et menaces proférées par celui-ci. M. [D] [A] confirme également que M. [D] [E] a commencé de vivre la même situation que les autres moniteurs boucherie à partir du moment où il a cessé de vouloir complaire à tout prix à M. [C] [W], et que M. [Z] [I] faisait partie des quatre personnes de l’équipe des ventes dans cette situation, en précisant que celui-ci « qui est en arrêt maladie depuis juillet », « a perdu toute confiance en lui, au point de ne plus pouvoir sortir de chez lui et que la simple pensée de revenir travailler est impensable tant l’angoisse est présente ».
M. [D] [E] confirme dans sa lettre du 8 octobre 2019 le comportement managérial habituel de M. [C] [W], caractérisé par des insultes, des menaces et des cris, ne laissant aucune place à l’interlocuteur et donne des exemples de ce comportement qui correspondent aux faits relatés par les autres salariés. M. [D] [E] précise que les mêmes hurlements inaudibles et sans consistances, les diverses insultes et menaces étaient dirigés contre lui et M. [Z] [I], et ajoute que, selon les termes de M. [C] [W], il devenait « une merde comme les autres à dégager s’il ne s’en prenait pas à M. [Z] [I] ». Il cite des exemples précis du comportement manipulateur de M. [C] [W] et de M. [S] [N]. Il confirme les propos des autres salariés concernant la manipulation dont il a été victime en indiquant que, afin de se protéger, il devait sans cesse essayer de trouver un compromis entre les demandes de ses supérieurs hiérarchiques et ses propres aspirations et que cela le tirait de plus en plus vers le bas, en ajoutant qu’il a « tout accepté pour intégrer l’équipe de [C] [W] et [S] [N] ».
La lettre de Mme [M] [G] datée du 3 octobre 2019 confirme le comportement habituel de M. [C] [W] se manifestant par des pressions déplacées, des humiliations, des menaces et des insultes, des cris et des hurlements ; elle précise que selon les propos de M. [C] [W] « les moniteurs sont des branleurs, des cons, ils ne connaissent rien au métier », qu’il déteste M. [Z] [I] dont « il a dit clairement qu’il n’y connaissait rien et qu’il ne le voulait pas dans son équipe », et qu’il insulte ouvertement les moniteurs en toute impunité.
Le courriel de Mme [L] [V] du 5 février 2020 relate « un harcèlement moral sur la personne de [M] [G] et les moniteurs BV » constaté lors d’une mission d’intérim du 17 juin 2019 au 31 décembre 2019. Mme [L] [V] témoigne de l’ambiance de crainte qu’elle a constatée et des propos calomnieux à l’égard des moniteurs, qualifiés de « branleurs qui ne bossent jamais et n’arrêtent pas de se plaindre » et « d’incapables qui ne savent pas ce qu’est le travail », et de la mise à l’écart de ces salariés.
M. [F] [T], même s’il ne faisait pas partie des moniteurs boucherie, confirme également la réalité des méthodes managériales reprochées à M. [C] [W].
Les attestations produites par la Coopérative U enseigne ne permettent pas de contredire utilement les faits relatés de manière concordante par les moniteurs boucheries. La plupart ont été établies par des salariés du service achat dans lequel M. [C] [W] travaillait depuis plusieurs années ; elles témoignent de la proximité de ces salariés avec l’intéressé et ne contredisent pas directement les faits rapportés par les moniteurs boucherie mais se contentent de louer l’engagement professionnel de M. [C] [W]. L’attestation de M. [S] [N] ne dément pas les faits précis et circonstanciés relatés de manière concordante par les moniteurs boucherie mais confirme la proximité de ce témoin avec M. [C] [W]. L’attestation de Mme [J] [R], devenue la supérieure hiérarchique de M. [C] [W] en juillet 2018, vient confirmer que lorsqu’il a été demandé, en 2017, à M. [C] [W] de « reprendre en direct l’équipe vente », l’ambiance s’y est rapidement dégradée fortement entre des salariés qui, jusque là, s’entendaient bien ; en revanche cette attestation ne mentionne aucune investigation concernant les pratiques managériales de M. [C] [W] avant le mois de septembre 2019 et, si elle fait état d’une enquête, il en ressort qu’aucune vérification n’a été faite, puisqu’elle affirme qu’à l’issue des auditions de différents salariés « il était alors impossible de pouvoir confirmer ou non ce qui était reproché à R [W] ». Mme [J] [R] ajoute qu’elle a toujours eu de bonnes relations avec M. [C] [W] car celui-ci l’avait bien accueillie au sein de l’équipe Frais Métier et car il avait facilité son intégration.
De plus, M. [Z] [I] démontre que dès le 13 novembre 2017 il avait alerté par courriel M. [H] [O], directeur des ventes, sur les obstacles mis par M. [C] [W] à la poursuite d’une formation débutée le 9 janvier 2017 et sur une dégradation de l’ambiance de l’équipe boucherie due à la mise en place d’un « cadre malsain » par les supérieurs hiérarchiques, se traduisant notamment par un discrédit jeté sur les subordonnés et l’obligation faite à ceux-ci de justifier trois fois chacune de leurs actions ; M. [Z] [I] signalait déjà que le supérieur hiérarchique s’adressait à lui en hurlant « à s’arracher les cordes vocales », sans raison valable, sur un ton très directif et sans laisser aucune place à une réponse, et dénonçait des faits précis et circonstanciés commis dans le but de nuire à son activité professionnelle.
Les courriels produits par M. [Z] [I] démontrent que l’intervention de M. [H] [O] a été nécessaire pour permettre à ce salarié de poursuivre sa formation. M. [Z] [I] démontre également par la production de courriels que M. [S] [N] se montrait cassant avec lui ; cela s’est produit notamment en novembre 2017, alors même que M. [Z] [I] lui avait apporté une aide pour l’utilisation d’un outil informatique et en juillet 2018 à l’occasion d’un échange concernant des affiches. Des échanges de courriels démontrent également que, suite à une transmission d’un compte-rendu de visites faites du 6 au 15 mai 2019, M. [C] [W] lui avait répondu « pour moi ce ne sont pas des compte-rendus. Je souhaite qu’ils soient beaucoup plus détaillés » sans cependant lui préciser ce qui était attendu. Ces courriels démontrent également que M. [Z] [I] a été contraint d’expliquer en détail à M. [S] [N] les différents gestes qu’il apprenait dans le cadre de sa formation.
Enfin, la réalité des troubles de M. [Z] [I], évoqués par les lettres de ses collègues de travail, est confirmée par un certificat médical du 30 janvier 2020 par laquelle un psychiatre précise qu’il dispense à celui-ci des soins, suivi psychothérapeutique régulier et traitement psychotrope continu, depuis le 31 octobre 2019 pour des troubles psychopathologiques à type d’état anxio-dépressif.
Ces faits laissent à tout le moins présumer que, de l’été 2017 à l’été 2019, M. [Z] [I] a été victime d’un harcèlement moral de la part de M. [C] [W] et de M. [S] [N].
La coopérative U enseigne ne produit aucun élément permettant de justifier le comportement de ces deux salariés à l’égard de leurs subordonnés. Il résulte au contraire des pièces versées aux débats que le supérieur hiérarchique direct de M. [C] [W], alerté depuis novembre 2017 sur la dégradation des conditions de travail et à même de constater des faits précis commis à l’égard des quatre moniteurs boucherie, n’a rien entrepris durant près de deux ans pour mettre un terme à cette situation.
Dès lors, M. [Z] [I] est fondé à reprocher à la coopérative U enseigne de l’avoir exposé à un harcèlement moral et d’avoir ainsi failli à son obligation de préserver sa santé au travail.
Le préjudice causé à M. [Z] [I] par les faits commis à son encontre durant près de deux ans justifie de lui allouer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts. En revanche, les conséquences du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité étant les mêmes que celles du harcèlement moral, il n’y a pas lieu de lui allouer deux indemnités distinctes.
Sur le licenciement
L’inaptitude de M. [Z] [I] à son poste de travail est la conséquence directe des faits de harcèlement dont il a été victime et qui ont généré un état anxio-dépressif imposant une prise en charge psycho-thérapeutique et médicamenteuse.
Dès lors, l’inaptitude étant d’origine professionnelle, M. [Z] [I] est fondé à réclamer, en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, le paiement d’une indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité de licenciement.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de [4 476,86 + 447,69] 4 924,55 euros à titre d’indemnité compensatrice et celle de 2 347,12 euros au titre du complément d’indemnité spéciale de licenciement, après déduction de la somme déjà perçue à titre d’indemnité de licenciement.
En outre, le licenciement de M. [Z] [I] en raison d’une inaptitude provoquée par des faits de harcèlement moral est nul, conformément à l’article L. 1152-3 du code du travail.
En application de l’article L. 1235-3-1 du même code, il y a lieu d’allouer à M. [Z] [I] une indemnité de 28 000 euros en réparation des conséquences de ce licenciement.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la coopérative U enseigne des indemnités de chômage versées à M. [Z] [I].
Les circonstances de l’espèce ne jutifient pas de limiter à 150 euros le montant de ce remboursement.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La Coopérative U enseigne, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la coopérative U enseigne à payer à M. [Z] [I] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et une indemnité de même montant au titre de ceux exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
CONSTATE que M. [Z] [I] a été victime de harcèlement moral ;
CONDAMNE la coopérative U enseigne à payer à M. [Z] [I] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ce harcèlement ;
DÉBOUTE M. [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts distincts en raison du manquement de la coopérative U enseigne à son obligation de sécurité ;
CONSTATE que l’inaptitude de M. [Z] [I] est d’origine professionnelle ;
CONDAMNE la coopérative U enseigne à payer à M. [Z] [I] la somme de 4 924,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 2 347,12 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
DÉCLARE nul le licenciement de M. [Z] [I] par la coopérative U enseigne ;
CONDAMNE la coopérative U enseigne à payer à M. [Z] [I] la somme de 28 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
CONDAMNE la coopérative U enseigne à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [Z] [I] dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la coopérative U enseigne aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à M. [Z] [I] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la coopérative U enseigne aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [Z] [I] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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