Rejet 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 déc. 2023, n° 2304775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La juge des référés
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’ordonner au préfet du Gard la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge du préfet du Gard le paiement d’une somme de 1 200 euros à verser à Me CAGNON, sous réserve de renonciation par ce dernier au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que les conditions de recevabilité et de fond justifiant qu’il soit fait droit à ses demandes sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant malien, entré en France le 15 janvier 2019 a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a demandé à sa majorité un premier titre de séjour le 27 janvier 2023. Des pièces complémentaires lui ont été demandées le 11 mai 2023. Une confirmation de rendez-vous pour lui délivrer un titre de séjour le 9 août 2023 lui a été adressée par la préfecture du Gard sous réserve de se présenter avec certaines pièces. En l’absence de présentation du SMS de prise de rendez-vous qui était exigé, il n’a pu être reçu en préfecture. A sa demande, le récépissé de demande de titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 29 février 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie familiale et privée ».
2.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3.Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
4.M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, et de ce qui est énoncé au point 2 de la présente ordonnance que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 26 décembre 2023.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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