Article 4.1 Convention collective nationale du 1er juin 2004
Article 3.3
Article 4.2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005


Les cadres ont droit à un congé payé dont la durée est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail ou par périodes assimilées à un mois de travail par l'article L. 223-4 du code du travail, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables, hors jours de congés accordés par le présent titre ou par la législation au titre du fractionnement.
La période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er avril au 31 mars. La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril.
A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 30 avril.
Les jours de congés payés dont bénéficient les cadres sont versés par la caisse des congés payés à laquelle l'entreprise adhère.
Pour calculer les droits aux congés et l'indemnité correspondante, lorsque les congés de l'année précédente ont été versés par une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics, ceux-ci sont forfaitairement assimilés à 1,20 mois.
Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement prévus par l'article L. 223-8 du code du travail.
Lorsque la cinquième semaine de congés payés, en accord avec l'entreprise, est prise en jours séparés en cours d'année, une semaine équivaut à 5 jours ouvrés et l'indemnité correspondante doit être équivalente à 6 jours ouvrables de congé.


4.1.1. Congés payés d'ancienneté


Au-delà des jours de congé légaux et de fractionnement, les cadres bénéficient de jours de congés payés d'ancienneté, aux conditions suivantes :
― 2 jours ouvrables pour les cadres ayant, à la fin de la période de référence, plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics ;
― 3 jours ouvrables pour les cadres ayant, à la fin de la période de référence, plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics.
Ces jours de congé supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, seront pris en dehors du congé principal et selon les nécessités de l'entreprise.


4.1.2. Prime de vacances


Une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congé, institués par la loi du 16 mai 1969, acquis sur la base de 2 jours ouvrables de congé par mois de travail, est versée aux cadres après 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics.
Cette prime, qui ne se cumule pas avec les versements qui ont le même objet, est versée en même temps que l'indemnité de congé.


4.1.3. Dates de départ en congé


Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés si possible avant le 1er avril et en tout cas au moins 2 mois à l'avance.
Pour les cadres dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires.
Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le même toit, travaillent dans la même entreprise, leur prise de congé simultanée sera envisagée préférentiellement s'ils le désirent mais restera soumise aux exigences du service.
Lorsque les besoins du service l'exigeront, le chef d'entreprise pourra demander au cadre que la partie du congé correspondant aux 24 jours ouvrables institués par la loi du 16 mai 1969 et excédant 12 jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à 6 jours ouvrables.
Dans ce dernier cas, le cadre bénéficiera, nonobstant les dispositions du 1er alinéa de l'article 4.1 de la présente convention, de 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100 des appointements mensuels de l'intéressé.
Ces compléments éventuels, qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet, notamment les jours de congés au titre du fractionnement prévus par la loi, restent à la charge de l'entreprise.
Lorsque des circonstances exceptionnelles, moins de 2 mois avant la date fixée pour le départ en congé, amènent à différer cette date à la demande de l'entreprise, un accord préalable doit intervenir avec celle-ci pour un dédommagement approprié.
Il en est de même si, étant en congé, le cadre est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir. Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui sont remboursés. Les jours de congés non pris seront reportés.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, il est accordé 2 jours de congés supplémentaires en plus du temps de voyage, lesquels ne donneront pas lieu à la réduction du montant de la rémunération habituelle.


4.1.4. Absences pour maladie,
accident ou congé de maternité


Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux visés à l'article 5.3, dernier alinéa, de la présente convention, constatés par certificat médical ou les jours d'absence pour congé de maternité n'entraînent pas une réduction des congés annuels si le cadre justifie, au cours de la période de référence, d'au moins 120 jours, ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article L. 223-4 du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires3

1Fractionnement des congés payés dans le BTP : comment ça marche ?
editions-tissot.fr · 29 mars 2022

Les conventions collectives du BTP ne dérogent pas aujourd'hui aux dispositions légales en matière de fractionnement, hors modalités particulières prévues pour les ETAM et les cadres. Si vous envisagez de négocier un accord d'entreprise sur le sujet, vous devez informer la caisse des nouvelles modalités applicables dans votre entreprise. Il peut être intéressant d'échanger avec la caisse avant toute signature de l'accord pour en apprécier l'éventuel impact financier pour l'entreprise.

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2Accord d’entreprise relatif au temps de travail et aux petits deplacements
Droits des salariés

[…] de 20 minutes (art L.3121-16 code travail) Article 3.2 Durée maximale du travail Il est rappelé qu'aux termes : - de l'article L.3121-23 du Code du travail, […] la durée hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil ne peut pas dépasser 44 heures. […] Article 4 : Organisation des petits déplacements Article 4-1 : Salariés concernés Les ouvriers non sédentaires de l'entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles 8.11 à 8.18 de la Convention collective nationale […]

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3Accord d'entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours
Droits des salariés

Le refus du salarié de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail. Article 2 : Nombre de jours dans le forfait annuel Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder 218 jours (incluant la journée de solidarité) pour une année complète de travail. […] Article 3 : Période de référence La période de référence du forfait annuel en jours commence le 01 janvier et expire le 31 décembre Article 4 : Forfait réduit Dans le cadre d'un travail réduit, il pourra être convenu, par convention individuelle, d'un forfait annuel en jours portant sur un nombre inférieur de jours prévu à l'article 2 du présent accord. […]

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Décisions45

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 14 septembre 2017, n° 14/07478Infirmation partielle

[…] La relation de travail est régie par la convention collective nationale des cadres du bâtiment. […] En tout état de cause, il demande la condamnation de la société SMJ es qualité à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et la fixation de cette somme au passif de la société ICS. […] Par conséquent, il n'est pas établi que les conditions exigées par l'article L. 632-1

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 7 avril 2011, n° 10/15505Infirmation

[…] La convention collective des cadres du bâtiment du 1 er juin 2004 prévoit dans son article 4.1.2. qu'une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congé est versée aux cadres après 6 mois de présence ; cette prime qui ne se cumule pas avec les versements qui ont le même objet, est versée en même temps que l'indemnité de congés. […] En outre, le formulaire établi par la CNETP (caisse de congés payés) précise que le droit a à un congé est ouvert dès lors que la salariée a travaillé au moins 1mois ou 4 semaines ou encore 150 heures entre le 1 er avril et le 31 mars.

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[…] février 2020 puis au 26 février 2020 puis au 04 mars 2020 puis au 25 mars 2020 et au 29 avril 2020, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : […] Au soutient de sa demande il indique qu'il dépendait de la convention collective nationale des cadres des travaux publics, celle-ci précisant dans son article 4.1.2 : « une prime de vacance égale à 30 % de l'indemnité de congés correspondant à 24 jours ouvrables de congés, (…..), est versée aux cadres après six mois de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse des congés payés du bâtiments et des travaux publics. » […] 4- Sur les demandes accessoires

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